Rejet 6 février 2025
Annulation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 25DA00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 6 février 2025, N° 2403790, 2403791 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095942 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… et Mme B… E… épouse C… ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler les arrêtés du 2 septembre 2024 par lesquels le préfet de la Somme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés en cas d’exécution d’office de ces mesures.
Par un jugement n° 2403790, 2403791 du 6 février 2025 le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Sous le n° 25DA00553, par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. C…, représenté par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de la Somme du 2 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement quant à la réponse apportée au moyen tiré du manque de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu n’a pas été respecté ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé s’agissant de la fixation du délai de départ volontaire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; il n’a pas été tenu compte de l’état de santé de son fils, qui nécessite qu’il reçoive des soins qui ne sont pas disponibles en Algérie ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
II – Sous le n° 25DA00554, par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme E… épouse C…, représentée par Me Tourbier, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que M. C….
La requête a été communiquée au préfet de la Somme, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme E… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massiou, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme E… épouse C…, ressortissants algériens respectivement nés les 31 mai 1985 et 26 février 1991, sont entrés en France en septembre 2023 sous couvert de visas de court séjour. Ils ont demandé la délivrance de titres de séjour en qualité d’accompagnants d’un enfant malade. Par des arrêtés du 2 septembre 2024, le préfet de la Somme a refusé de leur délivrer ces titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés en cas d’exécution d’office de ces mesures. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. C… et Mme E… épouse C… relèvent appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par ailleurs, les stipulations du 7) de l’article 6 de cet accord prévoient la délivrance d’un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays, mais n’étendent pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d’un enfant malade. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, examine puis délivre un titre de séjour au parent d’un enfant malade.
En l’espèce, par un avis rendu le 12 juillet 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé du fils des requérants nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que le fils mineur de A… et Mme C…, né en 2020, souffre d’une encéphalopathie épileptique secondaire à un syndrome de West qui est à l’origine d’un polyhandicap. L’enfant présente ainsi un retard global du développement et des troubles moteurs et cognitifs importants qui le privent d’autonomie. Il a bénéficié à ce titre d’un suivi médical et d’une hospitalisation en Algérie, sans qu’un diagnostic soit alors posé, puis d’une prise en charge médicale pluridisciplinaire à compter de son arrivée en France. Il suit dans ce cadre une polythérapie antiépileptique et neuroleptique, bénéficie d’une rééducation motrice et a été hospitalisé à plusieurs reprises. A la date des arrêtés contestés, son traitement, qui a évolué au fil du temps, la pathologie étant pharmaco-résistante, était composé des médicaments Keppra, Epitomax, Sabril, et Epidyolex.
Il ressort des pièces du dossier, notamment d’attestations de médecins algériens et français et surtout de l’attestation établie par le laboratoire Jazz Pharmaceuticals, postérieurement aux arrêtés contestés mais qui font état d’éléments existant à la date à laquelle ces arrêtés ont été pris, que le médicament Epidyolex, dont le principe actif est le cannabidiol, est indisponible en Algérie, pays dans lequel il n’est pas distribué. Il ressort par ailleurs de certificats établis par les médecins en charge du suivi de l’enfant au centre hospitalier universitaire (CHU) d’Amiens que ce médicament est indispensable à son traitement, qu’il ne peut pas être substitué et qu’il a permis de réduire la fréquence des spasmes et des crises convulsives généralisées dont il souffre. Enfin, les requérants ont produit un certificat médical d’un pédiatre algérien daté du 8 mars 2025 indiquant que le suivi dans des « centres spécialisés » dont a besoin l’enfant n’est pas disponible en Algérie. L’enfant bénéficie, en effet, en France d’un suivi hebdomadaire au centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) du CHU d’Amiens où il est pris en charge sur le plan fonctionnel pour l’adaptation de l’appareillage qui lui est nécessaire, notamment un corset siège. Il ressort des pièces du dossier que cette adaptation et ce suivi ont favorisé son développement, l’enfant bénéficiant par ailleurs de l’investissement de ses parents dans les soins. L’enfant est, au surplus, pris en charge depuis le mois de juillet 2025 à l’institut d’éducation motrice Jules Verne d’Amiens, après avoir été placé en liste d’attente depuis le mois de mars 2025 à tout le moins. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que cet enfant ne peut pas bénéficier en Algérie d’un traitement approprié à son état de santé, de sorte qu’en refusant à ses parents, A… et Mme C…, un titre de séjour en qualité d’accompagnants, le préfet de la Somme a entaché ses arrêtés du 2 septembre 2024 d’erreur manifeste d’appréciation de leur situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que M. et Mme C… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leurs demandes tendant l’annulation des arrêtés du préfet de la Somme du 2 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique, pour son exécution, que le préfet de la Somme délivre à M. et Mme C… un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention « vie privée et familiale », au titre de l’accompagnement d’un enfant malade. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Somme d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
M. et Mme C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Tourbier, avocat de M. et Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Tourbier de la globale somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d’Amiens n° 2403790, 2403791 du 6 février 2025 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Somme du 2 septembre 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer à M. et Mme C… un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention « vie privée et familiale », au titre de l’accompagnement d’un enfant malade, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Tourbier la somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C…, à Mme B… E… épouse C…, à Me Tourbier, au préfet de la Somme et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Impôt ·
- Vérificateur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Valeur ·
- Résultat ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Exécution d'office ·
- Empiétement ·
- Maire ·
- Voirie routière ·
- Juge des référés ·
- Collectivités territoriales ·
- Sûretés ·
- Plantation
- Justice administrative ·
- Université ·
- Lorraine ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Licence ·
- Chimie ·
- Ordonnance ·
- Jury ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Enseignement supérieur ·
- Pourvoi ·
- Sursis ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Statuer ·
- Education
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Exploitation commerciale ·
- Magasin ·
- Décision juridictionnelle ·
- Autorisation ·
- Aménagement commercial ·
- Sursis ·
- Exécution
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- Insuffisance de motivation ·
- Erreur ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Réduction d'impôt ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Lorraine ·
- Crédit agricole ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Salaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Tribunaux administratifs
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Impôt ·
- Vérificateur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Valeur ·
- Procédures fiscales ·
- Résultat ·
- Pénalité ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre
- Premier ministre ·
- Communiqué de presse ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Formation professionnelle ·
- Conseil d'etat ·
- Gouvernement ·
- Assemblée nationale ·
- Salarié
- Exploitation ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Investissement ·
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Réduction d'impôt ·
- Sociétés ·
- Aménagement du territoire ·
- Budget ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.