Rejet 29 août 2025
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 12 mai 2026, n° 508244 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 août 2025, N° 2507085 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095966 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508244.20260512 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le jury de l’université de Lorraine l’a ajourné aux examens de la deuxième année de licence de chimie et ne l’a pas autorisé à se réinscrire à cette formation au titre de l’année universitaire 2025-2026. Par une ordonnance n° 2507085 du 29 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 13, 15 et 29 septembre 2025 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B…, et à la SCP Lévis, avocat de l’université de Lorraine ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que M. B…, inscrit pour la seconde fois en deuxième année de licence (L2) de chimie de l’université de Lorraine au cours de l’année 2024-2025 après avoir déjà redoublé la première année de licence, a obtenu une moyenne annuelle pondérée de 9,809 sur 20 aux examens de L2. Par une décision du 10 juillet 2025, le jury de l’université de Lorraine l’a ajourné à ces examens et ne l’a pas autorisé à redoubler à nouveau l’année de L2. M. B… se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 29 août 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ce que l’exécution de l’exécution de cette décision fût suspendue sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article R. 522-11 du code de justice administrative : « L’ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre II du titre IV du livre VII », au nombre desquelles figurent, en application de l’article R. 742-2 du même code, « les visas des dispositions législatives et réglementaires » dont le juge des référés fait application.
4. Pour juger que les moyens invoqués par M. B… n’étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a implicitement mais nécessairement fait application des textes législatifs et réglementaires que le requérant avait invoqués à l’appui de son argumentation, notamment les articles L. 123-4-2 et L. 613-1 du code de l’éducation. En ne mentionnant ces textes ni dans l’analyse des mémoires, ni dans les visas, ni dans les motifs de son ordonnance, le juge des référés a entaché celle-ci d’irrégularité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Lorraine la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que celui-ci, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à ce titre à l’université de Lorraine.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 29 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : L’université de Lorraine versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’université de Lorraine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à l’université de Lorraine.
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