Rejet 8 août 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e chs, 7 mai 2026, n° 507571 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 8 août 2025, N° 2507746 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095965 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507571.20260507 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le maire de Nernier (Haute-Savoie) l’a mis en demeure d’élaguer et d’arracher 36 mètres carrés de haie empiétant sur la route de Messery, dans un délai de trente jours, sous peine d’exécution d’office des mesures prescrites à ses frais. Par une ordonnance no 2507746 du 8 août 2025, la juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 août, 9 septembre et 4 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nernier la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. A… et à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la commune de Nernier ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que le maire de Nernier (Haute-Savoie) a, par un arrêté du 20 juin 2025, mis en demeure M. A… d’élaguer et d’arracher 36 mètres carrés de la haie de sa propriété empiétant sur une voie communale, dans un délai de trente jours, sous peine d’exécution d’office à ses frais des travaux prescrits. M. A… se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 8 août 2025 par laquelle la juge des référés de ce tribunal, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, (…) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2-2 du même code : « Dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l’article L. 2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents ».
4. L’article L. 116-1 du code de la voirie routière dispose que : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ». L’article R. 116-2 du même code prévoit que : « Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : / 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu’à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; (…) / 5o En l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier (…) ».
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif, notamment des termes de l’arrêté contesté lui-même, que, pour faire cesser l’empiètement sur la voie publique de la haie implantée sur le terrain de M. A…, le maire de Nernier a mis en demeure ce dernier, au double visa des articles L. 2212-1 à L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 116-1 et R. 116-2 du code de la voirie routière, d’élaguer et d’arracher 36 mètres carrés de cette haie, dans un délai de trente jours, sous peine d’exécution d’office à ses frais des travaux prescrits, aux motifs notamment que cet empiètement des branches et des racines de la haie sur la voie communale était de nature à porter atteinte tant à la sûreté et à la commodité du passage sur cette voie qu’à la conservation de celle-ci, et que cet empiètement méconnaissait les dispositions d’un arrêté municipal du 18 novembre 2022 portant obligation de procéder à la taille et à l’entretien des haies et plantations en bordure du domaine public. Dès lors que l’arrêté contesté a ainsi notamment pour objet, d’une part, d’enjoindre à M. A… la réalisation de travaux d’élagage exigés, en application du pouvoir de police confié au maire par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, par l’arrêté du maire de Nernier du 28 novembre 2022 portant obligation de procéder à la taille et à l’entretien des haies et plantations en bordure du domaine public et, d’autre part, de prévoir l’exécution d’office de ces travaux aux frais de M. A…, en application des pouvoirs que le maire tient des dispositions de l’article L. 2212-2-2 du même code, citées au point 3, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la demande dont elle était saisie n’était pas manifestement insusceptible de se rattacher à la compétence de la juridiction administrative.
6. En deuxième lieu, eu égard à son office, la juge des référés du tribunal administratif n’a pas insuffisamment motivé son ordonnance en n’indiquant pas les motifs pour lesquels elle a estimé que le moyen tiré de l’absence d’empiètement de la haie litigieuse sur le domaine public routier de la commune n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision dont il lui était demandé de suspendre l’exécution.
7. En troisième lieu, en jugeant que n’étaient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, ni le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté ne pouvait être légalement fondé sur les dispositions de l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales au motif que les conditions d’application de cet article, tenant à l’existence d’un empiètement sur le domaine public routier et d’une atteinte à la sûreté ou à la commodité du passage, n’auraient selon M. A… pas été réunies, ni le moyen tiré du caractère disproportionné des mesures que l’arrêté contesté prévoit, la juge des référés, qui, eu égard à son office, n’a pas commis d’erreur de droit, s’est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, notamment s’agissant de l’existence d’un empiètement de la haie sur la voie, qui, en l’absence de dénaturation, n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation.
8. En dernier lieu, le moyen tiré par M. A… de ce que la procédure de répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier n’aurait pas été régulièrement suivie par le maire de Nernier, en l’absence d’établissement d’un procès-verbal d’infraction dressé par un agent habilité au sens de l’article L. 116-2 du code de la voirie routière, qui est nouveau en cassation et n’est pas d’ordre public, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nernier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Nernier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nernier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Nernier.
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