Annulation 9 mars 1999
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1e ch., 9 mars 1999, n° 97LY00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 97LY00670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 janvier 1997 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007462682 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. QUENCEZ |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. VESLIN |
| Parties : | ASSOCIATION CONTRE L'EXTENSION DE LA DECHARGE REGIONALE DE SAINT-ROMAIN-EN-GAL |
Texte intégral
Vu, enregistrée le 21 Mars 1997, la requête présentée pour l’association contre l’extension de la décharge régionale de SAINT ROMAIN EN GAL représentée par son président en exercice, par Me X… avocat ;
L’association requérante demande à la cour :
1 ) d’annuler un jugement du tribunal administratif de LYON en date du 22 janvier 1997 qui a rejeté sa demande contestant le bien fondé de l’arrêté du préfet du Rhône en date du 22 mai 1996 qui a imposé des prescriptions complémentaires à la société NICOLLIN et compagnie pour l’exploitation du centre d’enfouissement technique de résidus urbains à SAINT ROMAIN EN GAL ainsi que les éléments complémentaires ordonnés par le tribunal ;
2 ) d’annuler l’arrêté du préfet en date du 22 mai 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loin 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée ;
Vu la loi n 76.663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 77.1133 du 21 septembre 1977 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 février 1999 :
– le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller,
– et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
. Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée:"Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article 1er. L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral'' ; qu’aux termes de l’article 4 de la même loi : ''l’exploitant est tenu d’adresser sa demande d’autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire. Il doit renouveler sa demande d’autorisation ou sa déclaration soit en cas de transfert , soit en cas d’extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er." ; qu’aux termes de l’article 18 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : ''Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l’inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d’hygiène .Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n’est plus justifié.'' ; qu’aux termes de l’article 20 de ce même décret : « Toute modification apportée par le demandeur de l’installation à son mode d’utilisation ou à son voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. Le préfet fixe s’il y a lieu les prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article18 . S’il estime après avis de l’inspection des installations classées que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et à l’article 2 de la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, le préfet invite l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’autorisation.(..)Les demandes visées aux deux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les demandes d’autorisation primitives. » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’arrêté du 2 Mai 1973 du préfet du Rhône prévoyait dans son article 1er que 'l’exploitation de la décharge visée aux numéros 82 et 169-2 de la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes aura lieu dans les limites des terrains sur lesquels l’entreprise NICOLLIN et Compagnie aura acquis des droits et notamment sur les parcelles N 104,105,110,111,112,114,122,124,127,132,133 du cadastre de la commune de SAINT ROMAIN EN GAL (..)'' ; que dans son article 2 ledit arrêté indiquait que « la décharge pourra recevoir :-des ordures ménagères et des déchets industriels solides, inertes dont la proportion en poids ne dépassera jamais 50% du tonnage déversé journellement. » ;
Considérant que le 5 avril 1995 la société NICOLLIN et Compagnie a déposé un dossier en vue de procéder à l’extension du centre d’enfouissement des résidus urbains qu’elle exploitait ; qu’à la suite des conclusions du commissaire enquêteur, qui estimait que les travaux nécessaires, envisagés par l’exploitant, pouvaient être réalisés sans nouvelle autorisation par une simple modification des prescriptions antérieures, la société NICOLLIN et Compagnie a retiré sa demande d’autorisation et a demandé au préfet que son dossier soit regardé comme une déclaration de modification au sens de l’article 20 du décret du 21 septembre 1977 ; que le 22 mai 1996 le préfet, par un nouvel arrêté, répondait à la demande de l’exploitant en imposant des prescriptions complémentaires à la société NICOLLIN et compagnie;
Considérant que ce nouvel arrêté définissait l’emplacement du centre d’enfouissement comme comportant les parcelles AE 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 126,127, 132, 133, 280, AE 207, 208 partie,209 partie, 210 extrème partie est, 290, 291, AE 83, 284, 285, 288, 289, 76, 70, 69, 68, 63, 62, 54, 55, 56, 57, 297, AE 99 partie sud, 101 partie sud, 102 partie sud, 103, 104, 092 partie sud, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, et AE 287 partie ouest et autorisait, dans les quantités qu’il fixait, « le dépôt d’ordures ménagères, de déchets commerciaux et artisanaux, de déchets banals assimilables aux ordures ménagères , de produits de nettoiement de la voie publique , de produits des opérations 'caves et greniers'', de produits non valorisables issus de déchetteries, de déchets d’origine agricole, de déblais et gravats, de mâchefers issus d’incinération des ordures ménagères, de boues en provenance des stations d’épuration urbaines et de cendres d’incinération de la station d’épuration de Pierre Y… » ;
Considérant que compte tenu, en premier lieu, des ambiguïtés de l’arrêté du 2 mai 1973 quant au périmètre de l’installation alors autorisée, en deuxième lieu, des modifications notables apportées par l’arrêté du 22 mai 1996 à la délimitation territoriale de cette décharge et à la nature des déchets qui pouvaient y être entreposés et, en troisième lieu, de la circonstance que les exigences des intérêts de la santé, de la nature et de l’environnement mentionnés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976 et celles issues de la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets n’avaient pu être pris en compte par les précédents arrêtés de 1967 et de 1973 autorisant l’exploitation de cette installation, c’est à tort que le préfet du Rhône a estimé que la demande de la société NICOLLIN et compagnie n’entrainaît pas de nouveaux dangers ou inconvénients pour l’environnement imposant le dépôt d’une demande d’autorisation et qu’il pouvait y être répondu en définissant des prescriptions supplémentaires complétant les arrêtés de 1967 et 1973 ; qu’il s’en suit que l’association contre l’extension de la décharge régionale de SAINT ROMAIN EN GAL est fondée à soutenir que c’est à tort que le jugement attaqué s’est borné à demander au préfet de renforcer les prescriptions relatives aux boues entreposées sans annuler l’arrêté en litige ;
Article 1er : : Le jugement du tribunal administratif en date du 22 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 22 mai 1996 du préfet du Rhône est annulé.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
- Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977
- Loi n°76-663 du 19 juillet 1976
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975
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