Infirmation partielle 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 14 avr. 2021, n° 20/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00516 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 30 janvier 2020, N° F19/00192 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 14/04/2021
RG 20/00516
N° Portalis DBVQ-V-B7E-E2MZ
MLB/FC
Formule exécutoire le :
à :
— Me NICOLAS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 avril 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 30 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section commerce (n° F 19/00192)
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du
rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 avril 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Y Z, né le […], a été embauché par la SARL Vista Automobiles dans le cadre d’un contrat à durée déterminée entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2013 en qualité de mécanicien spécialiste automobile.
Suivant contrat de travail en date du 1er janvier 2014, la SARL Vista Automobiles a embauché Monsieur Y Z à durée indéterminée en qualité de mécanicien spécialiste automobile.
Aux termes d’une convention tripartite en date du 1er juillet 2014, entre la société D.A.T.A Autos, la SARL Vista Automobiles et Monsieur Y Z, celui-ci a été engagé pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014 pour le compte de la société D.A.T.A Autos.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 2014, la SARL Vista Automobiles a engagé Monsieur Y Z en qualité de responsable d’atelier, échelon 20.
Deux avertissements ont été successivement notifiés à Monsieur Y Z par la SARL Vista Automobiles, le 19 juin 2015 et le 10 février 2016.
Le 13 février 2017, la SARL Vista Automobiles a convoqué Monsieur Y Z à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Le 22 février 2017, la SARL Vista Automobiles a notifié à Monsieur Y Z son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé des avertissements et de son licenciement, le 17 avril 2019, Monsieur Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Reims.
Par jugement en date du 30 janvier 2020, le conseil de prud’hommes :
— n’a pas annulé les avertissements des 19 juin 2015 et 10 février 2016,
— a dit que le licenciement pour faute grave n’est pas justifié,
— a dit que le licenciement de Monsieur Y Z repose sur une cause réelle et sérieuse,
— a condamné la SARL Vista Automobiles à payer à Monsieur Y Z les sommes de :
— 7.886,19 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 788,61 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1.261,80 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 837,68 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 83,76 euros au titre des congés payés y afférents,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté Monsieur Y Z du surplus de ses demandes,
— a débouté la SARL Vista Automobiles de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— a condamné la SARL Vista Automobiles aux dépens de l’instance.
Le 27 février 2020, la SARL Vista Automobiles a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 22 mai 2020, la SARL Vista Automobiles conclut à la réformation du jugement, et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— juger le licenciement de Monsieur Y Z pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
par conséquent,
— débouter Monsieur Y Z de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner Monsieur Y Z à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur Y Z aux dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Nicolas, avocat aux offres de droit.
Dans ses écritures en date du 7 août 2020, Monsieur Y Z conclut à la confirmation du jugement du chef des condamnations de la SARL Vista Automobiles au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, et à l’infirmation du jugement pour le surplus. Faisant appel incident, il demande à la cour :
— d’annuler les avertissements en date des 19 juin 2015 et 10 février 2016,
— de condamner la SARL Vista Automobiles à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanctions abusives,
— de dire et juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— de condamner la SARL Vista Automobiles à lui payer les sommes de :
— 31.500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.533,40 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— de débouter la SARL Vista Automobiles de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la SARL Vista Automobiles à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL Vista Automobiles aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2021.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
- Sur les avertissements :
Monsieur Y Z reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande d’annulation des avertissements.
Le premier avertissement décerné le 19 juin 2015 contenait trois griefs.
Il était en premier lieu imputé à Monsieur Y Z la disparition d’une tablette diagnostic dont il avait prétendument la responsabilité. Or, il n’est ni démontré que Monsieur Y Z, qui le conteste, avait la responsabilité
d’une telle tablette, ni qu’il était le seul à s’en servir comme l’écrit la SARL Vista
Automobiles dans ses écritures alors que Monsieur Y Z indique que les techniciens avaient aussi accès à cette tablette, ni qu’à aucun moment comme l’écrit encore la SARL Vista Automobiles, Monsieur Y Z aurait reconnu avoir perdu la tablette.
Ce premier grief doit donc être écarté ainsi que les deux suivants, Monsieur Y Z faisant valoir à raison qu’à tout le moins la matérialité des faits reprochés n’est pas établie alors même qu’ils ne sont pas datés et imprécis, le nom du client dans le troisième grief n’étant même pas repris.
Il est enfin reproché à Monsieur Y Z l’utilisation d’une deuxième pointeuse depuis environ six mois, ce qui serait interdit par Kia France. A ce titre, la SARL Vista Automobiles indique tout au plus que Monsieur Y Z aurait reconnu verbalement une telle utilisation, qui la conteste.
Dans ces conditions, l’avertissement est injustifié et doit être annulé en application de l’article L. 1333-2 du code du travail. Le jugement doit être infirmé en ce sens.
En réparation du préjudice que les accusations portées à tort à son encontre lui ont causé, la SARL Vista Automobiles sera condamnée à payer à Monsieur Y Z la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Le deuxième avertissement décerné le 10 février 2016 contenait lui aussi trois griefs.
Il est imputé en premier lieu à Monsieur Y Z le non-respect d’une procédure imposée par Kia France dans le cadre de la garantie constructeur au titre de deux dossiers. Or, il n’est pas établi que c’est à Monsieur Y Z qu’il revenait de suivre la procédure alors que son nouveau responsable écrivait dans les deux dossiers au constructeur Kia qu’il venait d’arriver et que 'visiblement son prédécesseur ne savait pas qu’il fallait une pwa (même si bt)'.
Ce premier grief doit donc être écarté.
Il est ensuite reproché à Monsieur Y Z de ne pas avoir relancé un client, alors que son véhicule était réparé depuis trois mois, pour qu’il règle sa facture et récupère son véhicule.
Un tel grief est établi puisqu’au vu de son contrat de travail, la restitution du véhicule au client faisait partie de ses attributions.
Il est enfin reproché à Monsieur Y Z de ne pas avoir exigé d’un client les 21 et 27 août 2015 le paiement des pièces détachées le jour de leur enlèvement.
Or, Monsieur Y Z soulève la prescription de tels faits – sur laquelle la SARL Vista Automobiles ne répond pas – en ce que la SARL Vista Automobiles n’a pas agi dans le délai de deux mois de leur connaissance. La prescription est acquise puisque l’avertissement date du 10 février 2016.
Un des trois griefs est donc établi et justifiait le prononcé d’un avertissement, sanction mineure dans l’échelle des sanctions disciplinaires.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y Z de sa demande d’annulation de cet avertissement.
- Sur le licenciement :
La SARL Vista Automobiles reproche aux premiers juges d’avoir écarté la faute grave tandis que Monsieur Y Z soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il appartient à la SARL Vista Automobiles dans ces conditions de rapporter la preuve d’une telle faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
Trois griefs sont formulés à l’endroit de Monsieur Y Z.
Le premier concerne un écart de plus de 18.000 euros entre le stock théorique et le stock réel. Or, non seulement le seul tableau produit n’est pas suffisant pour caractériser l’écart mais aussi pour en déduire comme le fait la SARL Vista Automobiles que Monsieur Y Z aurait sorti des pièces sans les facturer aux clients.
Ce grief doit être écarté.
Le deuxième grief est ainsi rédigé : 'Ensuite, suite à cet inventaire, des cartons ont été retrouvés avec des pièces neuves à l’intérieur, pièces destinées à des clients identifiés. Que font-ils là ' Pourquoi sont-ils encore là ' A toutes ces questions, vous n’avez pas de réponses à nous fournir'.
Les cartons en cause concernent seulement six pièces (pièce n° 12 de l’appelante), et Monsieur Y Z explique que de telles pièces étaient déjà présentes à sa prise de fonction, et un de ses collègues atteste d’ailleurs (pièce n° 9 de l’intimé) que les boites stockées dans le magasin, identifiées avec le nom du client, étaient déjà présentes dans l’inventaire (inventaire réalisé par Mlle X, comptable et lui-même).
Aucun fait fautif, au vu de ces éléments, n’est donc imputable à Monsieur Y Z.
Le troisième grief est ainsi formulé : 'Enfin, concernant le fait qui me parait le plus grave. Vous avez fait signer un Ordre de Réparation de garantie n° 10582 à notre client Mr B C le 08/02/2017 à 8h00. Vous reconnaissez lui avoir fait signer au même moment une restitution de véhicule avec explication des travaux, en blanc, alors que le véhicule a été réellement rendu au client le samedi 18/02/2017. Vous n’avez pas respecté les process KIA et avez fait prendre un risque grave à notre entreprise en cas d’audit de KIA France. Ce comportement peut aller jusqu’à la décision par KIA France de nous interdire la distribution de leurs véhicules. De plus, pendant l’entretien vous avez reconnu agir toujours de la sorte'.
Monsieur Y Z conteste avoir reconnu avoir demandé au client de signer en blanc ni avoir reconnu toujours procéder de la sorte, ce que la SARL Vista Automobiles n’établit pas.
Il s’agit tout au plus d’une erreur faite par le client qui n’a aucune portée puisqu’en toute hypothèse, seule sa signature figurait dans ladite case, vierge de toute mention par ailleurs relative au jour et à l’heure de la reprise.
Aucun grief n’est donc établi de ce chef.
Dans ces conditions, en l’absence de tout fait fautif, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé en ce sens.
Il apparaît donc que comme le soutient Monsieur Y Z, la véritable cause du licenciement se trouve dans le refus de la nouvelle proposition de poste qui lui avait été faite le 30 janvier 2017, soit quelques jours avant son licenciement.
- Sur les conséquences financières du licenciement :
La mise à pied conservatoire étant injustifiée, le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation de la SARL Vista Automobiles à payer la somme de 837,68 euros bruts à titre de rappel de salaire à Monsieur Y Z, outre les congés payés y afférents.
Il doit être confirmé du chef de l’indemnité de préavis, correspondant à trois mois de salaire, et du chef des congés payés y afférents.
Sur la base d’une ancienneté de 3 ans et 4 mois, Monsieur Y Z aurait pu prétendre à une indemnité légale de licenciement d’un montant de 1.752,46 euros.
Dans la limite du montant réclamé, la SARL Vista Automobiles sera donc condamnée à payer à Monsieur Y Z la somme de 1.533,40 euros.
Au vu de l’âge de Monsieur Y Z, de son ancienneté, de son salaire et en l’absence de tout élément sur sa situation au regard de l’emploi, la SARL Vista Automobiles sera condamnée à lui payer en réparation du préjudice que la perte injustifiée de son emploi lui a causé la somme de 4.000 euros, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail alors applicable.
Le jugement doit donc être infirmé du chef de l’indemnité légale de licenciement et du rejet des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
**********
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et du chef du rejet de la demande d’indemnité de procédure de la SARL Vista Automobiles.
Succombant en son appel, la SARL Vista Automobiles doit être condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Il y a lieu en équité de condamner la SARL Vista Automobiles à payer à Monsieur Y Z la somme de 1.700 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur Y Z de sa demande d’annulation de l’avertissement du 10 février 2016, condamné la SARL Vista Automobiles à payer à Monsieur Y Z les sommes de 7.886,19 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 788,61 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 837,68 euros bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée et 83,76 euros bruts au titre des congés payés y afférents et en ce qu’il a débouté la SARL Vista Automobiles de sa demande d’indemnité de procédure et l’a condamnée aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Annule l’avertissement du 19 juin 2015 ;
Dit que le licenciement de Monsieur Y Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Vista Automobiles à lui payer les sommes de :
— 300 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié,
— 1.533,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.700 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Dit que la condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Déboute la SARL Vista Automobiles de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SARL Vista Automobiles aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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