Désistement 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 10 janv. 2023, n° 20VE02111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 20VE02111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif, 18 juin 2020, N° 1711478 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Pierre Fabre Médicament, Pharmatoka c/ société, l' Agence nationale de sécurité du médicament |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 décembre 2017, 4 juin, 28 juin et 19 août 2019 et les 10 février et 18 mars 2020, la société Pierre Fabre Médicament, représentée par Me de Belenet, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 2 mai 2017 par laquelle le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a autorisé la mise sur le marché de la spécialité Palmier de Floride Pharmatoka, capsule molle.
Par un jugement n° 1711478 du 18 juin 2020 le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a annulé la décision du 2 mai 2017 de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; condamné la société Pharmatoka à verser à la société Pierre Fabre Médicament une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté la demande de renvoi préjudiciel présentée par la société Pharmatoka et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2020, la société Pharmatoka, représentée par
Me Quiene, avocat, demande à la Cour :
1° d’annuler ce jugement ;
A titre principal :
2° de rejeter la requête de la société Pierre Fabre Médicament ;
A titre subsidiaire :
3° de constater que la solution du litige dépend de l’interprétation donnée de l’article 10 bis de la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 sur la définition de la substance active d’un médicament à base de plantes ;
4° de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), les questions préjudicielles suivantes :
a) l’article 10 bis de la Directive 2001/83/CE doit-il s’interpréter en ce sens que la définition de la substance active comprendrait nécessairement le solvant d’extraction s’agissant des médicaments à base de plantes '
b) si la réponse à la question 1) est affirmative et que le solvant d’extraction fait partie de la définition de la substance active des spécialités à base de plantes et caractérise une substance active nouvelle, l’article 10 bis de la Directive 2001/83/CE permet-il à une autorité nationale d’octroyer une AMM fondée sur un usage médical bien établi, en raison de la similarité des substances actives obtenues et dans la mesure où il a été démontré que la modification ainsi apportée n’a aucun impact sur le ratio sécurité/efficacité ' Dans quelle mesure la documentation bibliographique soumise au soutien de la démonstration de l’usage médical bien établi d’une substance active en application de l’article 10 bis peut-elle concerner un produit présentant des différences par rapport au produit pour lequel l’AMM est demandée '
5° de surseoir à statuer jusqu’à ce que la CJUE se soit prononcée sur les questions ;
En tout état de cause :
6° de mettre à la charge de la société Pierre Fabre Médicament la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du greffe de la cour, en date du 10 novembre 2020, la société Pharmatoka représentée par la SELARL LEXCASE Société d’Avocats a été mise en demeure de produire dans le délai d’un mois des conclusions en réponse à la requête communiquée le 2 septembre 2020.
Par un courrier du greffe de la cour, en date du 10 novembre 2020, le Ministre des solidarités et de la santé a été mis en demeure de produire dans le délai d’un mois des conclusions en réponse à la requête communiquée le 2 septembre 2020.
Par un courrier du greffe de la cour, en date du 10 novembre 2020, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, représentée par la SCP Boutet-Hourdeaux a été mise en demeure de produire dans le délai d’un mois des conclusions en réponse à la requête communiquée le 2 septembre 2020.
Par un courrier du greffe de la Cour, en date du 28 novembre 2022, mis à disposition de son avocat par l’application Telerecours le 28 novembre 2022 à 15 :33, Me Quiene a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire ; à produire une lettre indiquant qu’il est inutile de répliquer mais que les conclusions de la requête sont maintenues ; à produire une lettre de désistement pur et simple, dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le mémoire en date du 3 décembre 2020, par lequel l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé demande à la cour d’annuler le jugement du 18 juin 2020 ; de rejeter la demande de la société Pierre Fabre Médicament ; de condamner la société Pierre Fabre Médicament à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le mémoire défense en date du 7 décembre 2020, par lequel la société Pierre Fabre Médicament, représentée par Me de Belenet, demande à la cour de rejeter la requête présentée par la Société Pharmatoka ; de condamner la société Pharmatoka à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance ; de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()" ;
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions » ;
3. Par lettre du 28 novembre 2022, la Société Pharmatoka a été invitée, par l’intermédiaire de son conseil, à confirmer le maintien de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La Société Pharmatoka n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions ;
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Société Pharmatoka.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Pierre Fabre Médicament sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Quiene pour la société Pharmatoka, à Me de Belenet pour la société Pierre Fabre Médicament, à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Fait à Versailles, le 10 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de la santé ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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