Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 septembre 2000, 95LY01255, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Revue Générale du Droit

La commune de Briançon avait décidé de mettre en service deux lignes de transport public de voyageurs, exploitées par une société d'économie mixte, la société SEMITUB, et doublant la ligne dont la Société Briançon Bus avait antérieurement acquis la propriété. Pour mettre fin au litige, les parties ont conclu une transaction visant à organiser la cession du fonds de commerce de la Société Briançon Bus à la SEMITUB et la prise de participation de la première dans le capital de la seconde ainsi qu'à réparer à la fois le préjudice moral subi par son dirigeant et les préjudices industriels et …

 

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Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 13 juillet 1995 et le 11 septembre 1995, présentés pour M. X…, demeurant chemin du Pont Baldy à BRIANCON ( 05100), agissant en son nom personnel et en qualité de gérant de la société BRIANCON BUS, par Me Y…, avocat au barreau de Gap ; M. X… et la SOCIETE BRIANCON BUS demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-5812 en date du 2 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BRIANCON et de son centre d'action sociale à lui …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 2e ch., 21 sept. 2000, n° 95LY01255
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 95LY01255
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 1er mai 1995, N° 94-5812
Textes appliqués :
Code civil 2044

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel L8-1

Loi 1982-03-02 art. 2

Loi 1982-07-22 annexe

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007464176

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 13 juillet 1995 et le 11 septembre 1995, présentés pour M. X…, demeurant chemin du Pont Baldy à BRIANCON ( 05100), agissant en son nom personnel et en qualité de gérant de la société BRIANCON BUS, par Me Y…, avocat au barreau de Gap ;
M. X… et la SOCIETE BRIANCON BUS demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 94-5812 en date du 2 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BRIANCON et de son centre d’action sociale à lui payer les intérêts et frais de retard sur des indemnités déjà versées et une indemnité en réparation du préjudice résultant de ce qu’il n’a pas été nommé directeur de la SEMITUB ;
2°) de condamner la COMMUNE DE BRIANCON et le centre communal d’action sociale de Briançon à lui payer les sommes qu’il a réclamées ;
3°) de condamner la COMMUNE DE BRIANCON et le centre communal d’action sociale de Briançon à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l’article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l’article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 septembre 2000  :
 – le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
 – les observations de M. X… ;
 – et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BRIANCON à payer à M. X… et à la SOCIETE BRIANCON BUS les intérêts et frais de retard afférents aux indemnités prévues par la convention du 15 décembre 1992:
Considérant que si la convention conclue le 15 décembre 1992 entre les requérants d’une part et la COMMUNE DE BRIANCON et la société d’économie mixte des transports urbains de Briançon ( SEMITUB), d’autre part, constitue une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, elle a pour objet le règlement de litiges relatifs à l’exploitation du service public de transport urbain ; que les conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BRIANCON à payer des frais et des intérêts de retard sur les indemnités versées en exécution de cette convention relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, M. X… est fondé à demander l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE BRIANCON :
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : « I – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement … II – Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants : les délibérations du conseil municipal … » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 14 décembre 1992, le conseil municipal de BRIANCON a approuvé le projet de convention qui lui était produit en annexe et qui prévoyait notamment le versement d’indemnités transactionnelles aux requérants et a autorisé le maire à signer toutes pièces relatives au règlement du contentieux intenté contre la commune par la SOCIETE BRIANCON BUS ; que la transaction a été signée le 15 décembre 1992, ainsi qu’en atteste le document produit par la commune ; que, toutefois, ladite délibération n’a été transmise au représentant de l’Etat dans le département que le 23 décembre 1992 ; qu’elle n’était, par suite, pas exécutoire à la date à laquelle la convention a été conclue ; que cette dernière a été ainsi signée à une date où le maire n’avait pas encore reçu compétence pour le faire et est, en conséquence, nulle et de nul effet ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer les stipulations de cette convention pour soutenir que les indemnités transactionnelles auraient dû être versées au plus tard le 31 décembre 1992 ; qu’il ne résulte pas des termes de la délibération litigieuse que le conseil municipal a pris l’engagement de respecter cette date limite de paiement ; que les conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à leur verser des intérêts de retard et à rembourser les frais engagées pour obtenir le paiement de ces indemnités ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BRIANCON à payer à M. X… une indemnité en réparation du préjudice résultant du fait qu’il n’a pas été nommé directeur de la SEMITUB :
Considérant que si M. X… fait valoir que la commune se serait engagée en juin 1992 à le nommer directeur de la SEMITUB en contrepartie d’une réduction des indemnités transactionnelles, il ne produit aucune pièce permettant d’établir l’existence d’une telle promesse ; que, si lors de la délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 1992, il a été indiqué que « le directeur dont le recrutement est envisagé ne coûtera à la SEMITUB, et donc à la commune, que 210 000 francs, charges salariales incluses », cette mention ne saurait être regardée comme un engagement implicite de confier cet emploi au requérant ; que la convention du 15 décembre 1992 ne comporte aucune mention relative à la situation personnelle de M. X… ; que ni les déclarations relatées dans des articles de presse ni le témoignage d’un conseiller municipal, ni le fait que la commune lui a proposé un autre emploi lors de nouvelles négociations ne constituent un commencement de preuve du bien-fondé des allégations du requérant de nature à justifier l’audition qu’il demande ; que, par suite, M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions ;
Sur l’application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant, d’une part, que M. X… et la SOCIETE BRIANCON BUS sont partie perdante dans la présente instance ; que les dispositions de l’article L.8-1 font obstacle à la condamnation de la COMMUNE DE BRIANCON à leur payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner M. X… et la SOCIETE BRIANCON BUS à payer à la COMMUNE DE BRIANCON la somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 mai 1995 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BRIANCON à payer à M. X… et à la SOCIETE BRIANCON BUS les intérêts et frais de retard afférents aux indemnités prévues par la convention du 15 décembre 1992.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X… et la SOCIETE BRIANCON BUS devant le tribunal administratif de Marseille tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BRIANCON à leur payer des intérêts et des frais de retard et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : M. X… et la SOCIETE BRIANCON BUS sont condamnés à verser à la COMMUNE DE BRIANCON la somme de 5 000 francs au titre de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

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