CAA de LYON, 6ème chambre, 9 avril 2020, 19LY04741, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 6e ch., 9 avr. 2020, n° 19LY04741
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 19LY04741
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 28 octobre 2019, N° 1704416
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000041806221

Sur les parties

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :


Procédure contentieuse antérieure :

La société Médipôle de Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du 27 juin 2017 par lesquels le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, d’une part, a autorisé l’Association pour la commission médicale d’établissement de la Clinique Herbert à être membre du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert et, d’autre part, a approuvé la convention constitutive de ce groupement de coopération sanitaire et confirmé au profit de celui-ci les autorisations d’activité de soins détenues par la société Clinique Herbert et de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes les dépens ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704416 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé à compter du 1er mai 2020 les deux arrêtés précités du 27 juin 2017 et a mis à la charge de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes au profit de la société Médipôle de Savoie une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2019 sous le n° 19LY04741, le groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert, représenté par l’association d’avocats Lerins et BCW, demande à la cour :

1°) à titre principal :

 – d’annuler le jugement n° 1704416 du 29 octobre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;

 – de rejeter la demande présentée par la société Médipôle de Savoie devant le tribunal administratif de Grenoble ;

2°) à titre subsidiaire, de différer les effets de l’annulation des deux arrêtés du 27 juin 2017 du directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes le concernant jusqu’à l’édiction par le même directeur général d’un arrêté approuvant la convention constitutive d’un nouveau groupement de coopération sanitaire et confirmant au profit de celui-ci les autorisations d’activité de soins détenues par la société Clinique Herbert ou, au moins, jusqu’au 31 décembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la société Médipôle de Savoie une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – à titre principal, c’est à tort que le tribunal administratif a jugé que les deux arrêtés en litige méconnaissaient le I de l’article L. 6133-2 du code de la santé publique, dès lors que ces dispositions n’imposent pas la constitution d’un groupement de coopération sanitaire entre au moins deux entités limitativement énumérées au premier alinéa mais autorisent toute entité qu’elles visent, y compris au deuxième alinéa, à constituer un groupement de coopération sanitaire, les seules contraintes résidant dans les obligations, respectées en l’espèce, que ledit groupement comporte au moins un établissement de santé et que l’entités relevant du deuxième alinéa du I de cet article soit autorisée par le directeur général de l’agence régionale de santé à être membre du groupement de coopération sanitaire ;

 – à titre subsidiaire, les effets de l’annulation des deux arrêtés contestés doivent être différés jusqu’à l’édiction par le même directeur général d’un arrêté approuvant la convention constitutive d’un nouveau groupement de coopération sanitaire et confirmant au profit de celui-ci les autorisations d’activité de soins détenues par la société Clinique Herbert ou, au moins, jusqu’au 31 décembre 2020, date de clôture de l’exercice comptable du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert, dès lors que l’interruption brutale de son activité au 1er mai 2020 entrainerait une rupture de l’offre de soins de proximité extrêmement préjudiciable à la population, alors qu’il a réalisé plus de 4 200 séjours en 2019, et aurait un impact social et humain pour les quatre-vingt-cinq salariés équivalents temps plein exerçant en son sein et que la date du 1er mai 2020 d’effet de l’annulation fixée par le tribunal administratif ne sera pas suffisante pour finaliser la constitution d’un nouveau groupement de coopération sanitaire, seule de nature à permettre la poursuite de l’activité de la Clinique Herbert qui répond actuellement aux besoins de la population du bassin aixois, de la population de Belley et des cinq cantons environnants dans l’Ain et d’une partie de la population de Haute-Savoie.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2020 et le 3 avril 2020, ce dernier non communiqué, la société Médipôle de Savoie, représentée par Me Dioque, avocat, conclut, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation prononcée par le jugement n° 1704416 du 29 octobre 2019 du tribunal administratif de Grenoble soient différés à deux mois après la levée dans le département de la Savoie des mesures de confinement liées à l’épidémie de maladie à coronavirus 2019 et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

3°) à ce que soient mis à la charge du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert les dépens ainsi qu’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

 – c’est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les deux arrêtés en litige méconnaissaient le I de l’article L. 6133-2 du code de la santé publique, dès lors que ces dispositions imposent la constitution d’un groupement de coopération sanitaire entre au moins deux entités limitativement énumérées au premier alinéa et que l’Association pour la commission médicale d’établissement de la Clinique Herbert, second membre du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert, n’est pas au nombre des entités mentionnées au premier alinéa du I de cet article ;

 – les deux arrêtés contestés du 27 juin 2017, qui, respectivement, autorisent l’Association pour la commission médicale d’établissement de la Clinique Herbert à être membre du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert dont l’objet est l’exploitation d’un établissement de santé et approuvent la convention constitutive de ce groupement de coopération sanitaire, sont entachés d’erreur de droit eu égard à l’objet statutaire de ladite association qui ressort de la dernière déclaration en préfecture avant l’édiction des décisions litigieuses et qui ne l’autorise pas à signer une convention constitutive d’une personne morale exploitant un établissement de santé ni à être membre de cette personne morale, cette convention non utile à la réalisation de l’objet de l’association, au sens du second alinéa de l’article 1145 du code civil, étant frappée de nullité absolue du fait de l’incapacité de l’association ;

 – l’arrêté en litige approuvant la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert et confirmant, en son article 7, au profit de ce groupement les autorisations d’activité de soins détenues par la société Clinique Herbert méconnaît le premier alinéa de l’article L. 6122-3 du code de la santé publique, dès lors que l’objet du groupement, fixé à l’article 3 du même arrêté, n’est pas l’exploitation d’un établissement de santé ;

 – l’arrêté en litige approuvant la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert et déclarant, en son article 10, applicable au groupement l’échelle tarifaire privée méconnaît le troisième alinéa de l’article L. 6133-8 du code de la santé publique, dès lors que le membre de ce groupement autre que le centre hospitalier Métropole Savoie n’est pas au nombre des établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

 – ce même arrêté est entaché d’erreur d’appréciation au regard du 3° et du 4° du deuxième alinéa du I de l’article R. 6133-21 du code de la santé publique en ce qu’il déclare, en son article 10, applicable au groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert l’échelle tarifaire privée, dès lors que le centre hospitalier Métropole Savoie, établissement public de santé, détient 80 % des parts du capital de ce groupement et qu’il contribue à hauteur de 99 % aux charges de fonctionnement du même groupement ;

 – les deux arrêtés en litige sont entachés de détournement de pouvoir au regard des dispositions du 1. du I de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique en ce qu’ils permettent à une association composée de personnes physiques exerçant une profession de santé à titre libéral d’être membre d’un groupement de coopération sanitaire pour faire échapper ce dernier à la qualification de personne morale de droit public ;

 – compte tenu de l’état d’urgence sanitaire actuel, les effets de l’annulation des deux arrêtés en litige prononcée par le jugement n° 1704416 du 29 octobre 2019 du tribunal administratif de Grenoble doivent être différés à deux mois seulement après la levée dans le département de la Savoie des mesures de confinement liées à l’épidémie de maladie à coronavirus 2019 ; en effet, cette annulation n’entrainera aucune rupture de l’offre de soins, se trouvant à moins de vingt kilomètres du site de la Clinique Herbert l’établissement de la société Médipôle de Savoie qui dispose de quinze salles d’opérations et de deux-cent-soixante lits d’hospitalisation et le plateau chirurgical du centre hospitalier Métropole Savoie ; les installations de ces deux établissements de santé peuvent sans difficulté prendre en charge les patients de la Clinique Herbert et reprendre les professionnels de cette clinique ; le requérant n’apporte pas la preuve des actions qu’il dit avoir engagées en vue de la constitution d’un nouveau groupement de coopération sanitaire et du caractère insuffisant malgré ses efforts du report au-delà du délai précité des effets de l’annulation ; le fonctionnement actuel de la Clinique Herbert, sous statut privé au moyen d’un montage juridique illégal dans lequel les praticiens libéraux exercent en secteur II avec dépassements d’honoraires facturés aux patients et ne s’inscrivent dans aucune mission de service public ni aucune permanence de soins alors que les actifs immobiliers et mobiliers et le personnel soignant dépendent entièrement de l’hôpital public, institue une concurrence déloyale sur le territoire qui lui est gravement préjudiciable et qu’ainsi, un report des effets de l’annulation au-delà du délai précité constituerait pour elle un nouveau préjudice.

Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut :

1°) à titre principal, à l’annulation du jugement n° 1704416 du 29 octobre 2019 du tribunal administratif de Grenoble et au rejet de la demande présentée par la société Médipôle de Savoie devant le tribunal administratif de Grenoble ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que soient différés les effets de l’annulation des deux arrêtés du 27 juin 2017 du directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes concernant le groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert jusqu’à l’édiction par le même directeur général d’un arrêté approuvant la convention constitutive d’un nouveau groupement de coopération sanitaire ou, au moins, jusqu’au 31 décembre 2020.

Il fait valoir que :

 – à titre principal, c’est à tort que le tribunal administratif a jugé que les deux arrêtés en litige méconnaissaient le I de l’article L. 6133-2 du code de la santé publique, dès lors que ces dispositions n’imposent pas la constitution d’un groupement de coopération sanitaire entre au moins deux entités énumérées au premier alinéa mais autorisent toute entité qu’elles visent, y compris au deuxième alinéa, à constituer un groupement de coopération sanitaire ;

 – à titre subsidiaire, doivent être différés les effets de l’annulation des deux arrêtés en litige jusqu’à l’édiction d’un arrêté approuvant la convention constitutive d’un nouveau groupement de coopération sanitaire ou, au moins, jusqu’au 31 décembre 2020, dès lors que la date du 1er mai 2020 d’effet de l’annulation fixée par le tribunal administratif ne sera pas suffisante pour finaliser la constitution d’un nouveau groupement de coopération sanitaire.

Un mémoire, enregistré le 6 avril 2020 et présenté pour le groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert, n’a pas été communiqué en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 et de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

II. Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2020 sous le n° 20LY00374, le groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert, représenté par l’association d’avocats Lerins et BCW, demande à la cour d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 1704416 du 29 octobre 2019 du tribunal administratif de Grenoble et de mettre à la charge de la société Médipôle de Savoie une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, les moyens critiquant le bien-fondé du jugement attaqué, exposés dans son recours en annulation de ce jugement dont une copie est jointe, sont sérieux et de nature à en justifier l’annulation ainsi que le rejet de la demande de première instance de la société Médipôle de Savoie ;

 – sur le fondement de l’article R. 811-17 du même code, l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et les moyens critiquant le bien-fondé du jugement, exposés dans son recours en annulation de ce jugement dont une copie est jointe, sont sérieux.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2020 et le 3 avril 2020, ce dernier non communiqué la société Médipôle de Savoie, représentée par Me Dioque, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert les dépens ainsi qu’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code civil ;

 – le code de la santé publique ;

 – le code de la sécurité sociale ;

 – la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

 – l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;

 – le code de justice administrative.

En application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle en application du premier alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 :

 – le rapport de M. Drouet, président assesseur,

 – les observations de Me Lorit, avocat (association d’avocats Lerins et BCW), et de Me Castagnet, avocat (association d’avocats Lerins et BCW), pour le groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert,

 – et les observations de Me Dioque, avocat, pour la société Médipôle de Savoie.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt.

2. Par un jugement n° 1704416 du 29 octobre 2019 dont le groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert relève appel dans l’instance n° 19LY04741 et demande le sursis à l’exécution dans l’instance n° 20LY00374, le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la société Médipôle de Savoie, annulé à compter du 1er mai 2020 les deux arrêtés n° 2017-1918 et n° 2017-1919 du 27 juin 2017 par lesquels le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, d’une part, a autorisé l’Association pour la commission médicale d’établissement de la Clinique Herbert à être membre du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert et, d’autre part, a approuvé la convention constitutive de ce groupement de coopération sanitaire et confirmé au profit de celui-ci les autorisations d’activité de soins détenues par la société Clinique Herbert.

Sur la légalité des deux arrêtés en litige :

3. Aux termes de l’article L. 6133-1 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés en litige : " Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d’améliorer l’activité de ses membres. / Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour : / 1° Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, médico-techniques, d’enseignement ou de recherche pour le compte de ses membres ; / 2° Réaliser ou gérer des équipements d’intérêt commun ; il peut, le cas échéant, être titulaire à ce titre de l’autorisation d’installation d’équipements matériels lourds mentionnée à l’article L. 6122-1 ; / 3° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement ; / 4° Exploiter sur un site unique les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, conformément aux articles L. 6122-1 et suivants. Dans ce cas, la convention constitutive du groupement fixe les règles de responsabilité à l’égard des patients, de responsabilité à leur égard et d’archivage des données médicales les concernant. Par dérogation à l’article L. 6122-4 et à l’article L. 162-21 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser le groupement à facturer les soins délivrés aux patients pour le compte de ses membres, dans les conditions prévues à l’article L. 6133-8. Lorsque le groupement de coopération sanitaire est autorisé à facturer les soins, il se substitue aux établissements membres qui ne facturent plus les soins délivrés au titre de l’autorisation d’activité de soins exploitée par le groupement. Les établissements de santé confient les informations relatives à l’exploitation commune des autorisations au groupement de coopération sanitaire qui en assure la transmission conformément aux dispositions de l’article L. 6113-8. / Ce groupement poursuit un but non lucratif. « Selon le I de l’article L. 6133-2 de ce code dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés en litige : » Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6147-9, un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué par des établissements de santé publics ou privés, des établissements médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, des centres de santé et des maisons de santé, des personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral. Il doit comprendre au moins un établissement de santé, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 6133-7. / Des personnes physiques ou morales exerçant une profession libérale de santé autre que médicale et d’autres organismes concourant à l’activité du groupement peuvent être membres de ce groupement sur autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé. / Une personne physique ou morale qui poursuit un but lucratif en exerçant à titre principal une activité soit de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de produit de santé, soit de prestataire de services ne peut être membre d’un groupement de coopération sanitaire. « Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 6133-3 du même code : » Le groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué avec ou sans capital. Sa convention constitutive, signée par l’ensemble de ses membres, est soumise à l’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé, qui en assure la publication. « L’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dispose : » Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. / La déclaration préalable en sera faite au représentant de l’Etat dans le département où l’association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours. / Lorsque l’association aura son siège social à l’étranger, la déclaration préalable prévue à l’alinéa précédent sera faite au représentant de l’Etat dans le département où est situé le siège de son principal établissement. / L’association n’est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé. / Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. / Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés. "

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 6133-1 du code de la santé publique, du I de l’article L. 6133-2 de ce code et du premier alinéa du I de l’article L. 6133-3 du même code que la convention constitutive d’un groupement de coopération sanitaire de moyens doit être signée par l’ensemble de ses membres, au nombre desquels peut figurer un des organismes mentionnés au I de l’article L. 6133-2 et susceptible de concourir à l’activité du groupement. Dans ces conditions, un tel groupement peut être constitué entre un établissement public de santé et un organisme pouvant concourir à l’activité du groupement et ayant reçu, comme en l’espèce, l’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé d’en être membre.

5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par délibération du 22 mai 2017, l’assemblée générale de l’Association pour la commission médicale d’établissement de la Clinique Herbert, association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et rendue publique en octobre 1997, a adopté la modification de ses statuts dont l’article 1er dispose depuis cette modification que ladite association « a pour objet la représentation et la défense des intérêts des praticiens de la Clinique Herbert, de participer en tant que membre à la constitution et au fonctionnement d’un groupement de coopération sanitaire de droit privé dont l’objet est la reprise de l’activité de la Clinique Herbert, de concourir à l’activité de ce groupement, notamment en participant au fonctionnement de son comité stratégique, de permettre à la conférence Médicale d’établissement de la Clinique Herbert de jouer pleinement son rôle tel que défini par la loi et la réglementation, notamment en veillant à l’indépendance professionnelle des praticiens et de participer à l’évaluation des soins ». Il résulte du mémoire en défense du directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes produit devant le tribunal administratif de Grenoble, et n’est pas contesté par la société Médipôle de Savoie, que l’agence a reçu le 23 mai 2017 par courriel le procès-verbal de l’assemblée générale de ladite association tenue le 22 mai 2017 ainsi que ses statuts modifiés par la délibération précitée du 22 mai 2017 de son assemblée générale. Si le sous-préfet de Saint-Jean-de-Maurienne a, le 16 septembre 2017, donné récépissé à l’association d’une déclaration au 6 septembre 2017 d’un changement dans l’identité de ses dirigeants intervenu par délibération du 12 novembre 2015 de son assemblée générale et de la modification de ses statuts décidée par la délibération précitée du 22 mai 2017 du même organe, il ressort du courrier du 21 février 2018 du même sous-préfet, produit en première instance par le groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert, que le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 22 mai 2017 ainsi que les statuts de l’association modifiés par cette délibération ont été reçus dès le 23 mai 2017 à fin de déclaration au bureau des associations de la sous-préfecture de Saint-Jean-de-Maurienne. Dans ces circonstances, et alors même que le récépissé préfectoral a été délivré à ladite association pour une déclaration au 6 septembre 2017, date à laquelle le dossier de déclaration a été regardé comme complet par les services de la sous-préfecture après production le même jour du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 novembre 2015, le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a pu légalement tenir compte de la modification de l’objet statutaire intervenue le 22 mai 2017 pour considérer au 27 juin 2017, date d’édiction de ses deux arrêtés en litige, que l’Association pour la commission médicale d’établissement de la Clinique Herbert, concourrait à l’activité du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert. Par suite, et alors que cette association a été autorisée par l’arrêté n° 2017-1918 du 27 juin 2017 du directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes à être membre dudit groupement de coopération sanitaire, qui est également composé du centre hospitalier Métropole Savoie, établissement de santé, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que les juges de première instance se sont fondés sur la méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 6133-2 du code de la santé publique pour annuler les deux arrêtés n° 2017-1918 et n° 2017-1919 du 27 juin 2017 par lesquels le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a, respectivement, autorisé l’Association pour la commission médicale d’établissement de la Clinique Herbert à être membre du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert et approuvé la convention constitutive de ce groupement.

6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Médipôle de Savoie devant le tribunal administratif de Grenoble et la cour.

7. En premier lieu, aux termes de l’article 1145 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 23 mai 2017, date de signature de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert : « Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi. / La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d’entre elles. » Selon l’article 1147 du même code : « L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative. »

8. Si la société Médipôle de Savoie fait valoir que l’Association pour la commission médicale d’établissement de la Clinique Herbert n’avait pas la capacité de conclure, le 23 mai 2017, la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert, laquelle ne serait pas utile à la réalisation de son objet statutaire, au sens des dispositions précitées du second alinéa de l’article 1145 du code civil, il résulte des dispositions précitées de l’article 1147 du même code que cette incapacité de contracter ainsi alléguée est une cause de nullité relative, et non absolue comme le fait valoir à tort cette société. Dès lors, le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, tiers à ladite convention, ne pouvait, en tout état de cause, opposer cette nullité ainsi alléguée dans l’instruction des deux demandes respectives d’autorisation de ladite association à être membre du groupement de coopération sanitaire et d’approbation de la convention constitutive de ce groupement. Ainsi, qu’il a été dit au point 5, le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a pu légalement tenir compte de la modification de l’objet statutaire de l’association intervenue le 22 mai 2017 dans l’édiction de ses deux arrêtés en litige du 27 juin 2017. Par suite, la société Médipôle de Savoie n’est pas fondée à soutenir que ces deux décisions seraient entachées d’erreur de droit eu égard à l’objet statutaire de l’Association pour la commission médicale d’établissement de la Clinique Herbert.

9. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 6122-3 du code de la santé publique : " L’autorisation ne peut être accordée qu’à : / 1° Un ou plusieurs médecins, éventuellement associés pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice ; / 2° Un établissement de santé ; / 3° Une personne morale dont l’objet porte, notamment, sur l’exploitation d’un établissement de santé, d’une activité de soins ou d’un équipement matériel lourd mentionnés à l’article L. 6122-1 ou la pratique des activités propres aux laboratoires de biologie médicale. « Selon l’article 1er de l’arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire en vigueur à la date des arrêtés en litige : » La convention constitutive du groupement est transmise pour approbation au directeur général de l’agence régionale de santé dans laquelle le groupement a son siège. Lorsque l’un des membres du groupement a son siège dans une autre région, le directeur général de l’agence régionale de santé de cette région est consulté et son avis est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la convention lui a été notifiée. / La publication intervient dans un délai d’un mois à compter de l’acte d’approbation de la convention constitutive du groupement par le directeur général de l’agence régionale de santé ou de la décision dans laquelle il érige le groupement en établissement de santé. / La publication fait notamment mention : / 1° De la dénomination et de l’objet du groupement ; / 2° De l’identité de ses membres ; / 3° De son siège social ; / 4° De la durée de la convention. "

10. Selon l’article 3 intitulé « Objet » de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert signée le 23 mars 2017 : « Le groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert a pour objet de favoriser et de développer une offre de santé de proximité, de qualité et répondant aux besoins de la population du bassin d’Aix-les-Bains. A cet effet, le GCS exploite un établissement de santé (…) ». Le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a pu légalement tenir compte des stipulations de cet article 3, relatives à l’objet dudit groupement, pour édicter son arrêté n° 2017-1919 du 27 juin 2017 approuvant la convention constitutive de ce groupement, étant à cet égard sans incidence les dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 23 juillet 2010 qui ne concernent que la publication, postérieurement à l’acte d’approbation de la convention constitutive du groupement par le directeur général de l’agence régionale de santé, de mentions relatives à cette convention constitutive. Dans ces conditions, cet arrêté est, en ce qu’il confirme en son article 7 au profit dudit groupement de coopération sanitaire les autorisations d’activité de soins détenues par la société Clinique Herbert, conforme aux dispositions précitées du 3° du premier alinéa de l’article L. 6122-3 du code de la santé publique, alors même que l’article 3 du même arrêté ne reprend que le premier alinéa de l’article 3 de ladite convention constitutive.

11. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa au dernier alinéa du I de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique : « Ce groupement acquiert la personnalité morale à dater de cette publication. / 1. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé à titre libéral. / 2. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit privé lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé. / Dans les autres cas, sa nature juridique est fixée par les membres dans la convention constitutive. / Les modalités d’évaluation des apports ou des participations en nature sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »

12. Il est constant que le groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert est constitué par le centre hospitalier Métropole Savoie, établissement public de santé, et par l’Association pour la commission médicale d’établissement de la Clinique Herbert, personne morale de droit privé relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Dans ces conditions et en application des dispositions précitées de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique, il appartenait aux membres de ce groupement de coopération sanitaire de fixer sa nature juridique dans sa convention constitutive. En vertu de l’article 23 de cette convention, ledit groupement de coopération sanitaire est une personne morale de droit privé. Si l’Association pour la commission médicale d’établissement de la Clinique Herbert n’est pas par elle-même une personne morale exerçant une profession de santé à titre libéral et si elle est composée exclusivement de praticiens exerçant à titre libéral au sein de cette clinique, ni ces circonstances et ni aucun autre élément des dossiers de première instance et d’appel, pris isolément ou ensemble, ne révèlent que la volonté du directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ou celle des membres du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert était d’exclure ce dernier de la qualification de personne morale de droit public. Par suite, la société Médipôle de Savoie n’est pas fondée à soutenir que les deux arrêtés en litige seraient entachés de détournement de pouvoir.

13. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 6133-7 du code de la santé publique : « Lorsqu’il est titulaire d’une ou plusieurs autorisations d’activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Le groupement de coopération sanitaire de droit privé est érigé en établissement de santé privé et le groupement de coopération sanitaire de droit public est érigé en établissement public de santé, par décision du directeur général de l’agence régionale de santé. » Selon l’article L. 6133-8 du code de la santé publique : « Lorsqu’un groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé, il est financé sur le fondement des règles applicables aux établissements de santé. / Toutefois, lorsque l’activité exercée relève du 1° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) n’est pas applicable au financement du groupement, à l’exception du I, hormis le quatrième alinéa, et du II de cet article. / Lorsque le groupement est composé, d’une part, d’établissements de santé mentionnés aux a, b ou c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, d’établissements de santé mentionnés au d du même article, il peut opter soit pour l’application des tarifs des prestations d’hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c du même article, soit pour celle des tarifs applicables aux établissements de santé mentionnés au d du même article, selon des modalités définies par voie réglementaire. Le directeur général de l’agence régionale de santé décide de l’échelle tarifaire applicable. » L’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dispose : " Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements suivants : / a) Les établissements publics de santé, à l’exception des établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l’article L. 6141-5 du code de la santé publique ; / b) Les établissements de santé privés à but non lucratif qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier à la date de publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; / c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l’article 25 de l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ; / d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’agence régionale de santé ; / e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b, c et d. / (…) « Aux termes du I de l’article R. 6133-21 du code de la santé publique : » En application du troisième alinéa de l’article L. 6133-8, le directeur général de l’agence régionale de santé décide de l’échelle tarifaire applicable, après avoir pris connaissance de l’option exprimée par le groupement, dans un délai d’un mois à compter de sa réception. / A cette fin, le directeur général de l’agence régionale de santé apprécie les justifications apportées par le groupement en se fondant sur les critères suivants : / 1° La nature juridique de la majorité des membres ; / 2° L’échelle tarifaire de la majorité des membres ; / 3° L’échelle tarifaire applicable aux membres majoritaires au capital ; / 4° L’échelle tarifaire applicable aux membres participant majoritairement aux charges de fonctionnement du groupement ; / 5° L’échelle tarifaire applicable à la part majoritaire de l’activité prévisionnelle du groupement. / (…) "

14. Par son article 7 de son arrêté n° 2017-1919 du 27 juin 2017 approuvant la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert, le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé au profit de ce groupement les autorisations d’activité de soins détenues par la société Clinique Herbert. Ainsi qu’il a été dit au point 12, ledit groupement de coopération sanitaire est, en vertu de l’article 23 de sa convention constitutive, une personne morale de droit privé. Dans ces conditions et en application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 6133-7 du code de la santé publique, le directeur général de l’agence régionale de santé a, par l’article 9 de son arrêté n° 2017-1919 du 27 juin 2017, érigé le groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert en établissement de santé privé. Dès lors et en application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 6133-8 du code de la santé publique, ce groupement de coopération sanitaire est financé sur le fondement des règles applicables aux établissements de santé privés. Par suite, la société Médipôle de Savoie, qui ne saurait utilement invoquer les dispositions précitées du troisième alinéa de l’article L. 6133-8 du code de la santé publique et du I de l’article R. 6133-21 du même code, la situation du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert relevant du premier et non du troisième alinéa de l’article L. 6133-8 du code de la santé publique, n’est pas fondée à soutenir que serait entachée d’illégalité l’article 10 de l’arrêté n° 2017-1919 du 27 juin 2017 déclarant l’échelle tarifaire privée applicable à ce groupement.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les deux arrêtés n°°2017-1918 et n° 2017-1919 du 27 juin 2017 par lesquels le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a, respectivement, autorisé l’Association pour la commission médicale d’établissement de la Clinique Herbert à être membre du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert et approuvé la convention constitutive de ce groupement.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

16. La cour statuant par le présent arrêt sur la requête n° 19LY04741 tendant à l’annulation du jugement attaqué, sont privées d’objet les conclusions de la requête n° 20LY00374 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 19LY04741, la somme demandée par la société Médipôle de Savoie au titre des frais exposés par elle dans cette instance et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert sur le fondement des mêmes dispositions dans la même instance.

18. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert et par la société Médipôle de Savoie sur le fondement des mêmes dispositions dans l’instance n° 20LY00374.


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 1704416 du 29 octobre 2019 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Médipôle de Savoie devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Sont rejetés le surplus des conclusions de la requête n° 19LY04741 et les conclusions présentées dans l’instance n° 19LY04741 par la société Médipôle de Savoie.

Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20LY00374 tendant au sursis à l’exécution du jugement n° 1704416 du 29 octobre 2019 du tribunal administratif de Grenoble.

Article 5 : Sont rejetés le surplus des conclusions de la requête n° 20LY00374 et les conclusions présentées dans l’instance n° 20LY00374 par la société Médipôle de Savoie.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert, à la société Médipôle de Savoie et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée au directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.


Délibéré après l’audience du 9 avril 2020, à laquelle siégeaient :
M. d’Hervé, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.


Arrêt rendu public le 9 avril 2020 par application de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

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Nos 19LY04741 et 20LY00374

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CAA de LYON, 6ème chambre, 9 avril 2020, 19LY04741, Inédit au recueil Lebon