Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 11 février 2021, n° 18LY03266

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch., 11 févr. 2021, n° 18LY03266
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 18LY03266
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 24 juin 2018, N° 1601148
Dispositif : Avant dire-droit

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A-AL AA, M. C E, M. AB S, M. R AG, Mme V L, M. T AH, M. AI J, M. W et Mme N U, M. Z F, Mme AC E, Mme AD J, Mme M J, M. D J, Mme AK AE, M. I AE, M. A AG, M. A-AM H, Mme Y X et M. P et Mme K G ont demandé au tribunal administratif de Dijon, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de donner acte du désistement de Mme V L, de M. C E, de Mme AC E et de M. Z F ;

2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2015 par lequel le préfet de la région Bourgogne a autorisé la société Eole Res à exploiter un parc éolien de dix-sept aérogénérateurs et cinq structures de livraison sur les territoires des communes de Montigny-Momay-Villeneuve-sur-Vingeanne, de Pouilly-sur-Vingeanne et de Saint-Seine-sur-Vingeanne ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à chacun d’eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601148 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a donné acte du désistement de Mme V L, de M. C E, de Mme AC E et de M. Z F, a annulé l’arrêté du préfet de la région Bourgogne du 9 décembre 2015 et a mis à la charge de l’Etat une somme globale de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédures devant la cour

I. Par une requête enregistrée le 24 août 2018 sous le n°18LY03266 et un mémoire enregistré le 15 novembre 2019, la société Res, représentée par Me Gelas, avocat, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 juin 2018 en tant qu’il a annulé l’arrêté du préfet de la région Bourgogne du 9 décembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande de M. AA et autres ;

3°) de lui délivrer l’autorisation sollicitée ;

4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer le temps de la régularisation par une autorisation modificative ou de prononcer une annulation partielle de l’autorisation en litige, limitée à l’avis de l’autorité environnementale, en ordonnant une reprise de l’instruction limitée à cette phase de la procédure ;

5°) de mettre à la charge de M. AA et autres une somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en particulier sur l’absence d’application de l’article L. 181-18 du code de justice administrative ;

— les premiers juges ont, à tort, procédé à une réouverture de l’instruction, pour tenir compte d’une note en délibéré ne contenant aucune circonstance de droit nouvelle ;

— les premiers juges ont, à tort, considéré comme recevable la demande présentée, à défaut pour les personnes privées qui l’ont formée de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

— l’avis émis par l’autorité environnementale était régulier ;

— à supposer cet avis irrégulier, l’autorisation aurait dû être délivrée par le juge, en vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, ou un sursis à statuer, dans l’attente de sa régularisation, ou une annulation seulement partielle aurait dû être prononcé, en application de l’article L. 181-18 du même code ;

— les autres moyens soulevés en première instance n’étaient pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2019, M. W et Mme N U, M. R AG, M. I AE et M. P et Mme K G, représentés par la SCP CGBG, avocat, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de l’Etat et de la société Res une somme de 500 euros à verser à chacun d’eux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils exposent que :

— le jugement n’est pas irrégulier ;

— les autres moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 novembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2019.

Un mémoire, enregistré le 19 décembre 2019, a été présenté pour M. et Mme U et autres et, dépourvu d’éléments nouveaux, n’a pas été communiqué.

II. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2018 sous le n° 1803399, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 juin 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. AA et autres.

Il soutient que :

— le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en particulier sur l’influence que l’irrégularité relevée est susceptible d’avoir eu sur le sens de la décision en litige et sur son incidence sur la complète information du public ;

— l’irrégularité relevée par les premiers juges n’était pas de nature à justifier l’annulation de l’arrêté en litige, dès lors qu’elle n’est pas susceptible d’avoir eu une incidence sur le sens de la décision en litige et n’a pas nui à la complète information du public ;

— à supposer que l’irrégularité retenue entache d’illégalité l’autorisation en litige, un sursis à statuer dans l’attente de sa régularisation ou, subsidiairement, une annulation seulement partielle aurait dû être prononcé ;

— il s’en remet aux observations produites par le préfet en première instance quant aux autres moyens contestant la légalité de cette autorisation.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 30 juillet 2019 et le 25 mai 2020, M. W et Mme N U, M. R AG, M. I AE et M. P et Mme K G, représentés par la SCP CGBG, avocat, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de l’Etat et de la société Res une somme de 500 euros à verser à chacun d’eux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils exposent que :

— le jugement n’est pas irrégulier ;

— les autres moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 septembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

— le code de l’environnement ;

— le code général des collectivités territoriales ;

— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

— la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux n° 400559 du 6 décembre 2017 ;

— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

— le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 ;

— le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 ;

— le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 ;

— l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;

— l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;

— le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

— et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

— les observations de Me Gelas, avocat, représentant la société Res.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 décembre 2015, le préfet de la région Bourgogne a autorisé la société Eole Res, depuis devenue société Res, à exploiter dix-sept éoliennes et cinq postes de livraison répartis sur les territoires des communes de Montigny-Momay-Villeneuve-sur-Vingeanne, de Pouilly-sur-Vingeanne et de Saint-Seine-sur-Vingeanne. Saisi par M. AA et autres, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté par un jugement du 25 juin 2018, dont la société Res et le ministre de la transition écologique et solidaire relèvent appel par deux requêtes distinctes.

2. Les requêtes susvisées de la société Res et du ministre de la transition écologique et solidaire sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, en vertu de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».

4. D’une part, il résulte du jugement attaqué que les premiers juges ont précisément indiqué les considérations de droit et de fait qui ont justifié qu’ils retiennentle moyen tiré de l’irrégularité de l’avis émis par l’autorité environnementale, en appréciant notamment si, nonobstant l’incompatibilité de l’article R. 122-6 du code de l’environnement avec les objectifs de la directive du 13 décembre 2011, l’avis rendu par l’autorité environnementale n’avait pas été, en l’espèce, émis dans des conditions conformes à ces objectifs. Ils n’étaient pas tenus d’apporter plus de précisions quant aux motifs pour lesquels ils ont estimé que cette irrégularité était de nature tant à nuire à l’information complète de la population, qu’à exercer une influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative.

5. D’autre part, en mentionnant qu’il n’y avait pas lieu de faire application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement « eu égard au stade de la procédure auquel se rapporte l’illégalité fondant la présente annulation et à la nature de cette illégalité », les premiers juges ont, contrairement à ce que prétend la société Res, indiqué avec suffisamment de précisions les motifs pour lesquels ils n’ont pas mis en oeuvre les pouvoirs qu’ils tiennent de ces dispositions.

6. Par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé.

7. En deuxième lieu, le juge administratif a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans une note en délibéré. Par suite, et à supposer même que la note en délibéré produite le 27 mars 2018 par M. AA et autres, postérieurement à l’audience du 23 mars 2018 au cours de laquelle l’affaire avait été appelée une première fois, soit dépourvue d’éléments de droit nouveaux, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal rouvre l’instruction, la soumette au contradictoire et renvoie l’affaire à une audience ultérieure, dans l’intérêt d’une bonne justice. Par suite, les premiers juges n’ont pas, ce faisant, entaché leur jugement d’irrégularité.

8. Enfin, les erreurs de droit et d’appréciation, dont le jugement attaqué serait entaché, d’après le ministre de la transition écologique et solidaire, ne sont susceptibles d’affecter que le bien-fondé de ce jugement et demeurent sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

9. Pour pouvoir contester une décision prise au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement, les tiers personnes physiques doivent justifier d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.

10. Pour justifier de leur qualité pour agir, deux des requérants de première instance, M. U et M. G, propriétaires de parcelles sur le territoire de la commune de Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne, avaient alors produit une photographie aérienne incluant leurs propriétés et les parcelles d’implantation de certaines éoliennes projetées, ainsi qu’un plan de coupe, représentant le profil des terrains les séparant et les boisements. L’exactitude de ces représentations n’est pas contestée en appel par la société Res. Il en résulte que les éoliennes seront situées à deux kilomètres, voire moins, de leurs propriétés d’où elles seront en partie visibles, sans être entièrement masquées par des éléments naturels tels que les boisements. Par ailleurs, et contrairement à ce que prétend la société Res, ces constats ne sont pas contredits par les photomontages du volet paysager de l’étude d’impact, dont seuls deux concernent le village en cause et laissent apparaître une importante co-visibilité entre les éoliennes projetées et ce village, d’ailleurs relevée par l’étude d’impact elle-même qui retient « des vues ou intervisibilités franches ou assez franches mais partielles » entre le projet et l’est du village, ainsi que des « vues ou intervisibilités très faibles ou très partielles » depuis le parvis de l’église du village. Ainsi, compte tenu de la visibilité du projet depuis leurs propriétés, M. U et M. G justifiaient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à agir des autres demandeurs, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 9 décembre 2015 étaient, dans leur ensemble, recevables.

En ce qui concerne les dispositions applicables à l’arrêté en litige et l’office du juge :

11. En vertu de l’article 15 de l’ordonnance susvisée du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, l’autorisation d’exploiter en litige est considérée comme une autorisation environnementale relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. En application de ces mêmes dispositions, l’article L. 181-17 du code de l’environnement, issu de l’article 1er de cette même ordonnance, est applicable aux autorisations délivrées avant le 1er mars 2017 notamment lorsque celles-ci sont contestées. Ainsi l’autorisation litigieuse est soumise à un contentieux de pleine juridiction.

12. Il appartient, dès lors, au juge d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécient au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.

En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :

13. Pour annuler l’arrêté d’autorisation unique du 9 décembre 2015, les premiers juges ont retenu que l’avis de l’autorité environnementale de l’Etat du 25 mars 2015, émanant du préfet de la région Bourgogne, avait été émis dans des conditions irrégulières, entachant ainsi la procédure d’adoption de l’arrêté en litige d’un vice substantiel de nature à nuire à l’information complète de la population et à exercer une influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative et ont considéré qu’il n’y avait pas lieu de faire application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.

Sur la régularité de l’avis rendu par l’autorité environnementale :

14. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou au cas par cas. () ». L’article L. 122-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que : « I. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. () / III. – Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. Dans le cas d’un projet relevant de la procédure d’examen au cas par cas, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement est saisie par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier doit être soumis à la réalisation d’une étude d’impact. / IV.- La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public () ». En vertu du II de l’article R. 122-6 du même code, dans sa version issue du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement, applicable au litige, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1, lorsqu’elle n’est ni le ministre chargé de l’environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l’environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement doit être réalisé.

15. L’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions, suffisamment précises, de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l’entité administrative concernée dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.

16. Lorsque le préfet de région est l’autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu’il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, ou dans les cas où il est en charge de l’élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, si la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l’environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d’une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive, il n’en va pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, comme en particulier la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).

17. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 1er juillet 2013, le préfet de la région Bourgogne a évoqué la compétence des préfets de département pour la délivrance des autorisations d’exploitation des parcs éoliens terrestres. La décision en litige a ainsi été signée par le préfet de la région Bourgogne. Par ailleurs, le projet éolien autorisé relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact en vertu de la rubrique 1° du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable, il a, en conséquence, fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale, également émis par le préfet de la région Bourgogne, conformément aux dispositions du III de l’article R. 122-6 du code de l’environnement. Ni cet article R. 122-6, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’a prévu de dispositif propre à garantir que, dans les cas où le préfet est compétent pour autoriser le projet, la compétence consultative en matière environnementale soit exercée par une entité interne disposant d’une autonomie réelle à son égard. Si, en l’espèce, la décision en litige et cet avis ont été respectivement instruits par l’unité territoriale de la Côte-d’Or, d’une part, et la mission d’évaluation environnementale placée au sein du service développement durable et aménagement, d’autre part, lesquelles constituent des services distincts disposant de moyens humains et matériels qui leur sont propres, il ne résulte pas de l’instruction que ces services, tous deux placés au sein de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne sous l’autorité hiérarchique du préfet de région, auraient disposé d’une autonomie réelle permettant que l’avis environnemental soit rendu dans des conditions répondant aux exigences de la directive. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’avis émis le 25 mars 2015 aurait néanmoins répondu à ces exigences.

18. Contrairement à ce que prétendent les appelants, et quelle que soit la qualité de l’étude d’impact dont se prévaut le ministre, l’irrégularité qui affecte ainsi l’avis de l’autorité environnementale est susceptible, nonobstant l’absence de caractère contraignant et la teneur de cet avis, d’avoir nui à l’information complète de la population et d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision en litige.

Sur la régularisation du vice retenu :

19. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement issu de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : " I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ".

20. Par sa décision n° 400559 du 6 décembre 2017, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé le décret du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale en tant qu’il maintient, au IV de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, la désignation du préfet de région en qualité d’autorité compétente de l’Etat en matière d’environnement, en méconnaissance des objectifs énoncés au paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Le vice de procédure qui résulte de ce que l’avis prévu par le III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement a été rendu par le préfet de région en qualité d’autorité environnementale dans un cas où il était par ailleurs compétent pour autoriser le projet, ainsi que le prévoyait, à la date de la décision attaquée, l’article R. 122-6 du même code, peut être réparé par la consultation, sur le projet en cause, à titre de régularisation, d’une autorité présentant les garanties d’impartialité requises.

21. Le vice relevé au point 17 du présent arrêt apparaissant ainsi susceptible d’être régularisé, il y a lieu pour la Cour, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 181-18 du code l’environnement, d’examiner l’ensemble des autres moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté en litige par les demandeurs tant en première instance qu’en appel.

Sur les autres moyens soulevés :

En ce qui concerne la compétence du préfet de région :

22. Aux termes du quatrième alinéa de l’article 2 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de région peut également évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d’une compétence à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département ».

23. En application de ces dispositions, le préfet de la région Bourgogne a, par un arrêté du 1er juillet 2013, décidé d’exercer la compétence pour statuer, en lieu et place des préfets de la Côte-d’Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne, sur les demandes d’autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Par suite, M. AA et autres n’apportant à l’appui de ce moyen aucune précision tendant à remettre en cause la légalité de l’arrêté du 1er juillet 2013, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’autorisation litigieuse doit être écarté.

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d’autorisation :

24. Comme indiqué au point 12, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population, les éléments du dossier de demande devant par ailleurs figurer dans le dossier soumis à enquête publique en vertu des articles L. 512-1 et R. 123-6, ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.

S’agissant de l’indication des capacités financières :

25. En vertu du 5° de l’article R. 512-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l’autorisation attaquée, la demande d’autorisation mentionne « les capacités techniques et financières de l’exploitant ».

26. Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l’appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Si cette règle a été ultérieurement modifiée par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale, qui a créé l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement en vertu duquel le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour en justifier, cette évolution de la règle de droit ne dispense pas le pétitionnaire de l’obligation de régulariser une irrégularité dans la composition du dossier au vu des règles applicables à la date de délivrance de l’autorisation dès lors que l’irrégularité en cause a eu pour effet de nuire à l’information complète du public.

27. Contrairement à ce que prétend la société Res, les capacités financières dont elle doit justifier doivent lui permettre de mener à bien son projet, ce qui inclut la capacité à financer la construction des éoliennes. S’agissant de ces capacités financières, le dossier de demande a seulement indiqué, sans arrêter de montage financier précis, que la construction du parc sera financée soit par apport de fonds propres par le groupe Res, dont elle est une filiale, soit par recours à la dette bancaire. Ces affirmations ne sont en outre assorties d’aucun engagement financier de sa société mère à financer son projet, ni même ne précisent si un tel engagement existait. En outre, elle n’a pas davantage avancé de garanties quant à sa capacité de recourir à l’emprunt bancaire. De tels engagements ne peuvent résulter des seuls comptes consolidés du groupe Res, du « business plan » et des comptes sociaux de la société pétitionnaire figurant par ailleurs dans le dossier de demande. Dès lors, et nonobstant les fonds propres et les précédents projets menés à bien dont la société Res se prévaut, le dossier de demande ne peut être regardé comme suffisamment précis et étayé sur les capacités financières dont la société pétitionnaire est effectivement en mesure de disposer. Une telle insuffisance est susceptible d’avoir nui à l’information complète du public et d’avoir eu une incidence sur le sens de la décision en litige.

28. Toutefois, ce vice apparaissant susceptible d’être régularisé, il y a lieu pour la Cour, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 181-18 du code l’environnement, de poursuivre l’examen des autres moyens soulevés.

S’agissant des insuffisances de l’étude d’impact jointe à la demande :

29. Aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, alors en vigueur : « I. – A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : () 4° L’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 dont le contenu est défini à l’article R. 122-5 et complété par l’article R. 512-8 () ». Aux termes de l’article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. II. – L’étude d’impact présente : 1° Une description du projet () ; 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : -ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ; -ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public. () 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité () 9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d’ouvrage pour réaliser cette étude () « . Aux termes de l’article R. 512-8 du même code, alors en vigueur : » I. – Le contenu de l’étude d’impact mentionnée à l’article R. 512-6 doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. () ".

30. D’une part, il résulte des principes rappelés au point 24 du présent arrêt que le respect des règles régissant l’étude d’impact s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation. M. AA et autres ne peuvent par suite utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa rédaction issue du décret du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Les dispositions de cet article, dans sa rédaction applicable en l’espèce issue du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements et telles que rappelées au point précédent, n’exigeaient ni de description de l’évolution de l’environnement en cas de mise en oeuvre du « scénario de référence » et en l’absence de mise en oeuvre de celui-ci, ni une description des incidences des travaux de démolition, ni davantage une étude comparative d’autres techniques de production d’énergie renouvelable.

31. D’autre part, l’étude d’impact du projet en litige comporte un chapitre III de près de 200 pages consacré à « l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés », décrivant tant le milieu physique et humain, que le milieu naturel dans lequel s’inscrit le projet, ainsi qu’un chapitre V consacré à l’analyse détaillée du projet et de ses impacts sur les milieux, notamment naturel. L’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet et des effets du projet sur ceux-ci ne se limite donc pas, contrairement à ce que prétendent M. AA et autres, à de simples « informations éparses ». S’agissant du volet consacré à l’avifaune, il ressort de l’instruction que celui-ci se fonde sur une étude écologique élaborée à partir de campagnes d’enregistrement et d’observations réalisées au cours d’un cycle biologique complet, comprenant les périodes d’hivernage, de migration et de reproduction. L’étude d’impact comporte ainsi une description de l’état initial, ainsi que des cartes et une analyse des enjeux, notamment des enjeux migratoires, concluant à l’absence d’axe migratoire majeur mais à l’existence d’haltes migratoires et d’axes secondaires à proximité. Si M. AA et autres se prévalent de l’avis rendu par l’autorité environnementale le 25 mars 2015, lequel critique la précision de la méthode mise en oeuvre et les dates des campagnes de recherche, ils ne démontrent toutefois pas que l’inventaire des espèces auquel cette étude a abouti serait incomplet, à l’égard notamment d’espèces protégées, ni, par suite, que l’analyse des enjeux et impacts serait faussée.

32. Enfin, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact a été élaborée à partir d’une étude paysagère, comprenant des développements, cartes et photomontages consacrés aux effets cumulés du projet avec d’autres projets existants ou autorisés et comprenait elle-même une synthèse qui reprenait les analyses intégrées dans les différentes parties de l’étude consacrées aux impacts du projet, notamment sur l’avifaune et les chiroptères. Elle a en outre été complétée par une étude complémentaire réalisée en décembre 2014 et mise à jour en janvier 2015, pour tenir compte de nouveaux parcs éoliens. Ainsi, et contrairement à ce que prétendent M. AA et autres, l’étude des effets cumulés ne se limitait pas à une demi-page et incluait d’autres parcs que celui des Ecoulottes, sans qu’ils ne démontrent qu’auraient été omis des parcs pour lesquels un document d’incidences et une enquête publique existait à la date du dépôt de l’étude d’impact ou pour lesquels un avis de l’autorité environnementale relatif à l’étude d’impact avait été rendu public à cette même date, conformément au 4° de l’article R. 122-5 précité. Enfin, si l’étude d’impact comporte différents photomontages sous un format panoramique, il résulte de la méthode d’élaboration des photomontages qui a été mise en oeuvre et qui est décrite en page 456 de l’étude, que ceux-ci ont été élaborés à partir de photomontages, qui respectaient eux-mêmes l’angle préconisé par la note, au demeurant non contraignante, du préfet de la Côte-d’Or de décembre 2013 et qui figuraient dans l’étude paysagère, elle-même jointe au dossier de demande d’autorisation. Si M. AA et autres se prévalent des avis défavorables émis par les services en charge de l’architecture et du patrimoine des préfectures de la Côte-d’Or, de la Haute-Saône et de la Haute-Marne, dans le cadre de l’instruction des demandes de permis de construire, ces avis remettent essentiellement en cause, en se fondant sur les cartes et les photomontages qu’elle comporte, les conclusions de l’étude quant à l’impact du projet, non la sincérité de ces photomontages. Contrairement à ce que mentionnent certains de ces avis, l’étude n’apparaît pas imprécise quant à l’impact du projet dans l’aire d’étude éloignée.

33. Dans ces conditions, et nonobstant les avis défavorables qui ont pu être émis sur le projet en litige, pour certains dans le cadre de l’instruction des demandes de permis de construire, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact quant aux exigences de l’article R. 122-5 doit être écarté.

S’agissant des insuffisances de l’étude de dangers :

34. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1. () Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L. 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation. Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. () ». L’article R. 512-6 de ce code prévoit que : « I.-A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes () : 5° L’étude de dangers prévue à l’article L. 512-1 et définie à l’article R. 512-9 () ». Selon l’article R. 512-9 du même code : « I. ' L’étude de dangers mentionnée à l’article R. 512-6 justifie que le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation. Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. II. ' Cette étude précise, notamment, la nature et l’organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s’est assuré le concours en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre. () ».

35. Il résulte de l’instruction, notamment de l’extrait de l’étude de dangers produit, que celle-ci a énuméré les dispositifs de sécurité et le dispositif d’alerte mis en place et a décrit l’organisation des opérations de maintenance, en précisant notamment qu’une permanence de responsables techniques était organisée dans le cadre d’astreintes et qu’une surveillance permanente est assurée à distance par la société en charge de l’entretien, éventuellement relayée par des interventions sur place. M. AA et autres n’apportant aucune précision quant aux sinistres et aux moyens de secours qui auraient été omis dans cette étude, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude de dangers quant aux exigences de l’article R. 512-9 doit être écarté.

En ce qui concerne l’enquête publique :

S’agissant des avis joints au dossier d’enquête publique :

36. Aux termes de l’article L. 123-12 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable : « Le dossier d’enquête publique comprend, outre l’étude d’impact ou l’évaluation environnementale, lorsqu’elle est requise, les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Il comprend également une note de présentation non technique, dans la mesure où ces éléments ne figurent pas déjà au dossier requis au titre de la réglementation spécifique du projet () ». L’article R. 123-8 du même code précise que : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : () 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. () ».

37. Il résulte de ces dispositions que seuls les avis qui sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, pour l’instruction de la demande d’autorisation présentée au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, doivent être joints au dossier d’enquête publique.

38. D’une part, si, en page 36 de son rapport, la commission d’enquête publique vise à tort l’avis de l’autorité environnementale « en date du 28 octobre 2014 », ce même rapport précise, dès la page suivante que « l’avis de l’autorité environnementale signé le 25 mars 2015 a été mis à disposition du public dès réception sur le site de la préfecture ». Il résulte de ce rapport que la mention erronée de la date du 28 octobre 2014 résulte d’une pure erreur matérielle, laquelle n’est pas de nature à démontrer, en l’absence de tout autre élément apporté en ce sens par M. AA et autres, que l’avis émis par l’autorité environnementale à l’égard de ce projet le 25 mars 2015 n’aurait pas été régulièrement mis à la disposition du public au cours de l’enquête publique.

39. D’autre part, M. AA et autres n’évoquent aucun texte rendant obligatoire, pour l’instruction de la demande d’autorisation présentée au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et préalablement à l’ouverture de l’enquête publique, les avis visés par l’arrêté en litige. En particulier, la consultation de l’Institut national de l’origine et de la qualité est rendue obligatoire uniquement si sont concernées des « communes comportant une aire de production de vins d’appellation d’origine », en application de l’article L. 512-6 du code de l’environnement. Il n’est pas contesté que tel n’est pas le cas en l’espèce. De même, l’article 4 de l’arrêté susvisé du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement n’exige pas la consultation préalable du ministre en charge de l’aviation civile. Enfin, M. AA et autres ne justifient pas davantage du caractère obligatoire de la consultation de l’agence régionale de santé.

40. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier d’enquête publique quant aux exigences du 4° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement doit être écarté.

S’agissant de l’ouverture de l’enquête publique :

41. Aux termes de l’article R. 123-27-3 du code de l’environnement : « L’enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné. Toutefois, lorsque le projet est susceptible d’affecter plusieurs départements, l’enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés qui précise le préfet chargé de coordonner l’organisation de l’enquête et d’en centraliser les résultats ».

42. Cet article est inséré dans la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l’environnement, laquelle est relative aux « enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d’un autre Etat membre et susceptibles d’avoir en France des incidences notables sur l’environnement ». Le projet autorisé par l’arrêté litigieux se situant sur le territoire français, M. AA et autres ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions.

En ce qui concerne les atteintes aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :

43. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. () ». Selon l’article L. 511-1 de ce code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre () d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique () ».

44. S’agissant, d’une part, de l’atteinte portée aux paysages et aux lieux avoisinants, il résulte de l’instruction que le projet autorisé prévoit l’implantation de dix-sept aérogénérateurs d’une hauteur, pale haute, de 180 mètres au nord-est du département de la Côte-d’Or, sur les territoires des communes de Montigny-Momay-Villeneuve-sur-Vingeanne, de Pouilly-sur-Vingeanne et de Saint-Seine-sur-Vingeanne. Si M. AA et autres font valoir que la vallée de la Vingeanne est reconnue comme une « unité paysagère » en raison de la richesse de ses paysages et de son patrimoine historique, il est constant que le projet ne sera pas implanté dans cette vallée mais à l’est de celle-ci et en lisière de la zone présentant des enjeux paysagers considérés comme « moyens » par l’Atlas départemental des paysages de la Côte-d’Or dont se prévalent les requérants. Le projet se situe sur une vaste plaine agricole, qui ne présente pas en elle-même d’enjeux forts en termes paysagers et patrimoniaux. Il résulte des photomontages illustrant l’étude d’impact, dont le réalisme n’a pas été utilement remis en cause, que ce soit par M. AA et autres ou par les avis défavorables émis par les services en charge de l’architecture et du patrimoine des préfectures de la Côte-d’Or, de la Haute-Saône et de la Haute-Marne dans le cadre de l’instruction des demandes de permis de construire, que l’impact visuel du projet sera en grande partie minoré par le relief, légèrement vallonné, et les boisements qui ponctuent le paysage environnant et masquent en grande partie les mâts des machines, notamment depuis la vallée de la Vingeanne et les villages qui la composent. Il ressort du photomontage qui lui est consacré dans l’étude paysagère que cet effet de masque, combiné à l’éloignement des éoliennes, limitera également l’impact de la co-visibilité du projet et du château de Rosières, sans effets de surplomb ni d’écrasement. La seule circonstance que le projet serait visible depuis d’autres monuments ne saurait suffire à établir l’impact excessif de celui-ci sur le patrimoine. Enfin, le caractère agricole du site doit être relativisé par la présence des parcs éoliens notamment d’Ecoulottes, de Beaumont-sur-Vingeanne et de Mirebellois, situés dans un rayon d’une dizaine de kilomètres, et d’autres parcs en projet. A cet égard, M. AA et autres, en se bornant à se prévaloir des avis défavorables émis sur le projet par différentes autorités consultées, notamment dans le cadre de l’instruction des demandes de permis de construire, et d’un parc pour lequel une autorisation a été ultérieurement refusée, n’établissent pas la réalité de l’effet de saturation visuelle propre au projet en litige qu’ils invoquent, alors que les photomontages réalisés pour illustrer les effets cumulés démontrent que l’implantation des éoliennes retenue permettent aux parcs de s’inscrire dans une même perspective ou d’être suffisamment espacés pour éviter un tel effet.

45. Il résulte, d’autre part, de l’instruction que, s’agissant de l’impact du projet sur l’avifaune, l’étude d’impact, dont l’insuffisance n’a pas été établie comme indiqué au point 33, a conclu à un impact non significatif ou faible, que ce soit en phase de travaux ou d’exploitation, en relevant notamment que l’implantation des éoliennes permet d’éviter les zones à enjeux, notamment celles de chasse des rapaces et celles servant de haltes migratoires ou de zones de reproduction. M. AA et autres, en se bornant à rappeler la présence dans le secteur d’espèces d’oiseaux protégées et d’espèces sensibles aux projets éoliens, n’apportent aucun élément de nature à contredire ces conclusions. L’autorisation en litige prévoit en outre la mise en place de mesures d’éloignement des oiseaux nicheurs, ainsi qu’un suivi post-implantation, notamment de l’utilisation du site par les oiseaux en migration, avec un volet spécifique relatif à trois espèces d’intérêt communautaire susceptible, en cas de constatation d’une mortalité de l’une de ces espèces, de donner lieu à un plan d’arrêt. S’agissant par ailleurs des chiroptères, il résulte de l’instruction que le projet est implanté dans une zone caractérisée par la présence d’une grande diversité de chiroptères et présentant de forts enjeux en raison notamment de la présence d’espèces d’intérêt communautaire. Il ressort de cette étude que les espèces à enjeux communautaires sont peu sensibles aux installations éoliennes, à la différence des espèces communes. Pour protéger ces dernières, fortement présentes sur le site, le bridage des éoliennes les plus exposées situées en limite de boisement, à savoir l’éolienne T 13 mais aussi les éoliennes T 9, T 15 et T 16, a été ordonné par l’autorisation en litige, conformément aux préconisations de l’autorité environnementale. L’autorisation prévoit en outre la réalisation d’un suivi post-implantation, selon un protocole arrêté au niveau régional. Enfin, la seule circonstance que le projet d’arrêté prévoyait des prescriptions plus contraignantes pour l’exploitant ne saurait suffire à démontrer l’insuffisance de celles retenues par l’arrêté en litige.

46. Compte tenu de ce qui précède, et nonobstant les avis défavorables émis par certaines autorités préalablement consultées à l’égard de ce projet notamment dans le cadre de l’instruction des demandes de permis de construire, le moyen tiré de l’atteinte portée aux intérêts énumérés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 26 de l’arrêté du 26 août 2011 :

47. Aux termes de l’article 26 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement : « L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage () ».

48. Pour contester le respect par le projet des dispositions précitées, M. AA et autres se prévalent d’une « analyse du rapport d’impact acoustique », réalisée par un expert en mesures acoustiques. Toutefois, il n’est pas contesté qu’à la différence de la méthode appliquée dans cette « analyse du rapport d’impact acoustique », les mesures de bruit résiduel et les calculs de propagation retenus par l’étude acoustique produite par la société Res à l’appui de sa demande respectent les normes ISO applicables à de telles études, s’agissant notamment des valeurs moyennes de température et d’humidité. En outre, ces normes n’exigent pas d’analyse des « incertitudes associées » lesquelles ne doivent figurer que dans le rapport de mesurage, et non dans l’étude d’impact. L’analyse produite par M. AA et autres ne permet donc pas de remettre en cause l’exactitude de l’étude acoustique produite par la société Res, dont il ressort que les émergences du projet, qu’elles soient diurnes ou nocturnes, respectent les seuils fixés par les dispositions précitées. Enfin, l’autorisation litigieuse prévoit un dispositif d’auto-surveillance des niveaux sonores. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 26 de l’arrêté du 26 août 2011 doit être écarté.

En ce qui concerne les conséquences à tirer des vices entachant d’illégalité l’arrêté en litige :

49. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : () 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ».

50. Il résulte de ces dispositions qu’elles permettent au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité de l’autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l’illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d’autres modalités, qu’il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.

51. Les deux vices de procédure précédemment retenus entachant un avis et le dossier de demande qui ont été soumis au public, notamment dans le cadre d’une enquête publique, préalablement à l’adoption de la décision attaquée, la régularisation implique non seulement que la procédure de consultation soit reprise et que le dossier de demande soit complété, mais aussi que ces nouveaux éléments soient portés à la connaissance du public.

52. Par suite, et contrairement à ce que prétend la société Res, le juge administratif, même intervenant en qualité de juge de pleine juridiction, ne peut, dès lors, procéder à une telle régularisation en délivrant lui-même l’autorisation sollicitée.

53. D’une part, il résulte de l’instruction que le vice de procédure mentionné au point '17 est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative telle que prévue par les dispositions précitées du 2° de l’article L. 181-18 du code de l’environnement. A cette fin, l’avis pourra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l’environnement par la mission régionale de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable.

54. Dans le cas où l’avis de l’autorité environnementale recueilli à titre de régularisation, qui devra être rendu en tenant compte d’éventuels changements significatifs des circonstances de fait, diffère substantiellement de celui qui avait été porté à la connaissance du public à l’occasion de l’enquête publique dont le projet a fait l’objet, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l’environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l’avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d’éventuels vices révélés par ceux-ci, notamment une insuffisance de l’étude d’impact. Dans le cas où aucune modification substantielle n’aurait été apportée à l’avis, l’information du public sur le nouvel avis de l’autorité environnementale recueilli à titre de régularisation pourra prendre la forme d’une simple publication sur internet, dans les conditions prévues à l’article R. 122-7 du code de l’environnement.

55. D’autre part, il résulte de l’instruction que le vice de procédure mentionné au point '27 est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative telle que prévue par les dispositions précitées du 2° de l’article L. 181-18 du code de l’environnement. Il appartiendra à la société Res de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités financières pour mener à bien ce projet et, ce vice ayant eu pour effet de nuire à l’information complète du public, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l’environnement, dans le cadre de laquelle ces indications seront soumises au public.

56. Dans ces circonstances, il y a lieu pour la cour, de surseoir à statuer sur les requêtes dans l’attente de l’autorisation modificative qui devra être prise dans le respect des principes mentionnés des points 49 à 55' du présent arrêt dans un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt. Pendant cette période il appartiendra au ministre de la transition écologique de justifier auprès de la cour de l’accomplissement des mesures de régularisation.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes n° 18LY03266 et n° 18LY03399 jusqu’à ce que le ministre de la transition écologique ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation édicté après le respect des différentes modalités définies aux points 49 à 55 du présent arrêt, jusqu’à l’expiration d’un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt comme indiqué au point 56.

Article 2 : Le ministre de la transition écologique fournira à la cour, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue à l’article précédent.

Article 3 : Tous droits et conclusions des parties, sur lesquels il n’a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Res, au ministre de la transition écologique, à M. A-AL AA, à M. AB S, à M. R AG, à M. T AH, à M. AI J, à M. W et Mme N U, à Mme AD J, à Mme M J, à M. D J, à Mme AK AE, à M. I AE, à M. A AG, à M. AJ H, à Mme Y X et à M. P et Mme K G.

Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Délibéré après l’audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Paix, présidente,

M. Gilles Fedi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.

Nos 18LY03266-18LY03399

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Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 11 février 2021, n° 18LY03266