Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 3
I. – Sous réserve des dispositions du II, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est le ministre chargé de l'environnement :
1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution prise par décret ou par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision relevant d'une autorité administrative ou publique indépendante ;
2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet d'une étude d'impact dont il décide de se saisir en application du 3° du II de l'article L. 122-3, le ministre chargé de l'environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou sur proposition de toute personne physique ou morale, de toute étude d'impact relevant de la compétence du préfet de région en application du III du présent article. Il demande alors communication du dossier du projet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. A réception de cette demande, l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de l'environnement, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis. Lorsqu'il est fait application de cette disposition, les délais d'instruction sont prolongés de trois mois au maximum ;
3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus et qu'aucune des autorisations ne relève de la compétence de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en application du II.
Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité mentionnée au II sa compétence pour se prononcer sur certaines catégories de projets.
II. – L'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable :
1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ;
2° Pour les projets qui sont élaborés par les services dans les domaines relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du présent alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à laquelle l'autorité environnementale est saisie ;
3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1°, du 2° ci-dessus.
III. – L 'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé pour les projets qui relèvent du I de l'article L. 121-8, autres que ceux mentionnés au I et au II du présent article.
Toutefois, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
IV. – Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région (1) sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, la décision d'examen au cas par cas en application de l'article R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par les préfets de région concernés.
Conformément aux dispositions de l'article R. 122-4 du code de l'environnement relatif à l'autorité environnementale prévue à l'article R. 122-6 du même code, l'autorité environnementale a été saisi pour émettre un avis quant à la qualité de l'étude d'impact présentée par le maître d'ouvrage et sur la prise en compte de l'environnement dans le projet.
Lire la suite…Et, point important, le Conseil d'Etat reconnassaît aux missions régionales d'autorité environnementale (MRAE ; articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) de la région… un brevet d'indépendance suffisant à ce stade de la procédure. […] qu'il devra à nouveau apprécier après réalisation par le département du Val-d'Oise, auquel elle incombe en vertu de l'article R. 1511-7 du code des transports en sa qualité de maître d'ouvrage du projet, d'une analyse des conditions de financement du projet conforme à l'article R. 1511-4 du code des transports, […]
Lire la suite…[…] 3. L'article R. 122-5 du code de l'environnement définit le contenu de l'étude d'impact, […] par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole n'est applicable qu'aux projets pour lesquels l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement a été transmise à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement à compter du premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de ce décret au Journal officiel de la République française, […] D'une part, l'article R. 512-6 du code de l'environnement, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.122-6 du code de l'environnement : « Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l' article R.122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise . 4° lotissements situés dans les communes ou parties de commune dotées, […] b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet sont pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d' un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L.122-4, s'il en existe un, de la région, […]
[…] que la COMMUNE DE ROUSSET a intérêt à agir pour faire respecter l'intérêt public qui préside au respect du plan d'occupation des sols sur son territoire et que la demande d'annulation de la décision est produite conformément aux exigences de l'article R 522-1 du code de justice administrative ; […] qu'il existe des moyen propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que ni l'autorisation d'exploiter prévue aux article 6 et suivants de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, […] R 122-5, […] que le moyen tiré du non respect des dispositions du code de l'environnement est de même inopérant et, […] par application des dispositions de l'article R 122-6 du code de l'environnement ; […]
[…] l'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable mentionnée au 3° du I. de l'article R. 122 -6 précité du code de l'environnement , pour qu'elle rende l'avis prévu par les dispositions du V. de l'article L. 122 -1 de ce même code. 61. […] Dans le cas où l'avis de l'autorité environnementale ainsi recueilli à titre de régularisation, […] selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R . 123-23 du code de l'environnement […]
Lire la suite…