Rejet 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch., 18 mars 2021, n° 19LY00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 19LY00266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 novembre 2018, N° 1705192 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000043410655 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2017 par lequel le maire de Vénissieux lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire d’un jour ;
2°) de condamner la commune de Vénissieux à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l’illégalité fautive commise à son encontre, assortie des intérêts moratoires à compter de sa demande préalable.
Par un jugement n° 1705192 du 23 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2019 et un mémoire enregistré le 24 mai 2019, M. B…, représenté par Me Majerowicz, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 novembre 2018 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Vénissieux du 19 juin 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’auteur de l’arrêté en litige n’était pas compétent pour le signer ;
– l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé ;
– les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
– les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être qualifiés de fautes ;
– la sanction prononcée est disproportionnée au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés ;
– l’arrêté en litige procède d’une erreur de droit, une insuffisance professionnelle ne pouvant justifier une sanction disciplinaire.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 25 avril 2019 et le 25 octobre 2019, la commune de Vénissieux, représentée par Me A… (G… avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juin 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme D… F…, première conseillère,
– les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
– et les observations de Me Alberico, avocat, représentant M. B…, et de Me Benyahia, avocat, représentant la commune de Vénissieux ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, responsable depuis 2012 du complexe sportif Auguste Delaune composé d’un centre nautique et de cours de tennis à Vénissieux, relève appel du jugement du 23 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Vénissieux du 19 juin 2017 lui infligeant une sanction d’exclusion temporaire d’un jour.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 1° Au directeur général des services (…) de la mairie (…) ».
3. L’arrêté en litige a été signé par M. C…, directeur général des services de la commune de Vénissieux, qui avait reçu délégation par arrêté du maire de la commune du 4 avril 2015. En visant notamment « toutes pièces administratives et comptables à l’exception des marchés, contrats et conventions d’un montant supérieur à 90 000 euros hors taxe, des délibérations du conseil municipal et des documents se rapportant à des affaires posant une question de principe ou revêtant une importance particulière (…) », cette délégation n’est pas générale et définit avec suffisamment de précisions son objet et son étendue. Par ailleurs, ainsi que l’a estimé le premier juge, la sanction disciplinaire du premier groupe en litige ne pose pas une question de principe, ni ne revêt une importance particulière et, ainsi, ne relève pas des décisions administratives échappant à cette délégation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en application de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la décision prononçant une sanction disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire doit être motivée. L’autorité qui prononce une sanction doit préciser, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
5. Contrairement à ce que prétend M. B…, l’arrêté litigieux, en rappelant le contenu du rapport hiérarchique établi le 20 octobre 2016, énumère avec précision les manquements qui lui sont reprochés et qui ont justifié la sanction infligée. Ainsi, il ne se borne pas à être motivé par référence à ce rapport. Par suite, M. B… étant à même de connaître les motifs de la sanction prononcée à la seule lecture de cet arrêté, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, le juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. D’une part, il résulte de l’arrêté en litige que la sanction prononcée à l’encontre de M. B… est fondée sur de graves dysfonctionnements révélés par différents incidents survenus au cours de l’été 2016. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, les 10 et 11 juillet 2016 et le 27 août 2016, trois noyades ont été évitées grâce à l’intervention des maîtres-nageurs sur des enfants qui avaient enfreint le règlement intérieur de l’établissement. Il est apparu à cette occasion que le personnel était dans l’incapacité de s’assurer du respect du seuil de « fréquentation maximale instantanée ». Entre le 15 et le 18 juillet 2016, le centre aquatique a dû être fermé en raison d’une malfaçon technique d’une grille située au fond d’un bassin, susceptible de mettre en danger les usagers. Le 27 août 2016, le responsable adjoint de M. B…, en l’absence de ce dernier, n’a pas été en mesure d’assurer l’ouverture de l’établissement, les maîtres-nageurs ayant exercé leur droit de retrait en raison de l’insuffisante qualité de l’eau, ce qui a nécessité l’intervention du directeur général adjoint des services. Enfin, s’est développé un climat d’insécurité, en raison d’intrusions et de jets de projectiles depuis l’extérieur de l’établissement, révélant des défaillances de l’entreprise en charge de la sécurité dans l’exécution de son contrat, ainsi qu’il ressort du rapport hiérarchique établi le 20 octobre 2016 à la suite de ces dysfonctionnements. Si M. B… conteste la teneur et l’exactitude des propos qui lui ont été attribués dans ce rapport, il ne conteste, en revanche, nullement la réalité de ces incidents.
8. Il résulte de la fiche de poste de l’emploi de « responsable du complexe A. Delaune » qu’il occupait depuis 2012, ainsi que de ses fiches d’évaluation, que celui-ci, chargé de la gestion administrative, technique et budgétaire du complexe sportif, était le « garant de la sécurité des usagers et du personnel ». A ce titre, il lui appartenait, entre autres tâches, de « proposer des solutions aux différents problèmes rencontrés », d’assurer le suivi du règlement intérieur et du plan d’organisation de la surveillance et des secours (P.O.S.S.), lequel fixe la « fréquentation maximale instantanée » autorisée, de veiller au respect des règles applicables aux établissements recevant du public (ERP) ou encore de s’assurer du respect des normes de qualité de l’eau de baignade. Il était ainsi responsable de la sécurité des usagers et, pour cela, du respect des règlements applicables. Sa responsabilité à cet égard ne saurait être écartée au seul motif qu’une obligation de surveillance est mise à la charge des parents des enfants fréquentant l’établissement. A ce titre, il était dès lors également chargé de veiller à la correcte exécution, par la société en charge de la sécurité, de ses obligations contractuelles, quelle que fût l’autorité signataire du contrat. L’appelant n’établit pas avoir correctement opéré ce suivi par un unique signalement, relaté dans un courrier électronique du 6 juillet 2016. Par ailleurs, s’il est constant que, dès 2014, il avait sollicité sans succès, en raison de son coût, la modernisation du système de caisse afin de contrôler la fréquentation de l’établissement, il n’a pas cherché d’autres moyens permettant de s’assurer du respect de cette règle de sécurité, alors qu’il est constant qu’un système moins onéreux, soit manuel soit à partir d’un compteur, a finalement été mis en place. Enfin, compte tenu des dysfonctionnements générés, notamment pour la continuité du service, il a pu lui être reproché d’une part, de ne pas avoir élaboré des outils fiables de contrôle des interventions techniques opérées sur la structure, quand bien même celles-ci sont assurées par des agents extérieurs à son service d’autre part, de ne pas avoir laissé de consignes écrites à son adjoint pour assurer sa suppléance pendant ses absences, nonobstant la formulation de consignes orales. Ainsi, et contrairement à ce que prétend M. B…, les faits rappelés au paragraphe 7 du présent arrêt sont de nature à caractériser des manquements aux obligations lui incombant en qualité de responsable de ce complexe sportif et revêtent ainsi un caractère fautif.
9. D’autre part, et nonobstant la qualité des services par ailleurs rendus et la promotion dont M. B… a concomitamment bénéficié, la sanction en litige, qui se limite à une sanction du premier groupe, n’est pas disproportionnée, eu égard au nombre et à la gravité des manquements retenus, lesquels affectaient directement la sécurité des usagers de l’établissement et, pour certains, la continuité du service.
10. En dernier lieu, s’il fait état d'« insuffisances » dans le suivi de l’exécution d’un contrat, l’arrêté en litige n’est pas fondé sur l’insuffisance professionnelle de l’intéressé. Dès lors que, comme indiqué au point 7, les faits reprochés à M. B… sont constitutifs de fautes, la circonstance qu’ils puissent par ailleurs participer à caractériser une insuffisance professionnelle est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, dont le maire de Vénissieux aurait entaché sa décision en sanctionnant ces faits, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vénissieux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 800 euros à verser à la commune de Vénissieux en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Vénissieux une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… B… et à la commune de Vénissieux.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Pierre Thierry, premier conseiller,
Mme D… F…, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.
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N° 19LY00266
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