Annulation 31 janvier 2023
Rejet 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7e ch., 8 juin 2023, n° 23LY00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 janvier 2023, N° 2206574 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047664082 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2206574 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le préfet de l’Isère a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, a enjoint au préfet de l’Isère de procéder à l’effacement des données du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A…, représenté par Me Coutaz, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement et l’arrêté précité ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; et dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code d’entée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la mesure d’éloignement ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne précitée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête de M. A… a été communiquée au préfet de l’Isère qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant angolais qui déclare être né en 1995, et entré sur le territoire français en 2013, relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation présentée à l’encontre de l’arrêté du 7 septembre 2022 du préfet de l’Isère lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 423-23° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal et qu’il y a lieu d’adopter.
3. En second lieu, l’intéressé n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant né en France, alors que son autre enfant réside en Angola. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
4. Les moyens invoqués à l’encontre de la mesure d’éloignement ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre de la décision fixant son pays de renvoi.
5. Il y a lieu d’écarter par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre la décision fixant le pays de destination.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 23LY00593
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