Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 24 mars 2021, n° 20/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00528 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
---------------------
6EME CHAMBRE CABINET D
MINUTE N° : 21/85
DU : 24 Mars 2021 DOSSIER : N° RG 20/00528 – N° Portalis DB3T-W-B7E-RVH5
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION
Madame D Z X épouse X née le […] à […] : Sans emploi 29 avenue du Général Leclerc 94600 CHOISY-LE-ROI comparante en personne assistée de Me F RAMOS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant, vestiaire : PC 272 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004589 du 29/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
a formé contre son conjoint
Monsieur C X né le […] à […] comparant en personne assisté de Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : C2198 substitué par Me Simon ISSLER, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : C2198
une demande en DIVORCE.
La tentative de conciliation a été fixée au 10 Novembre 2020.
1
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X et Madame X se sont mariés au Sénégal le […]. De leur union est issu Y, né le […] à […].
Par jugement avant-dire droit en date du 28 décembre 2018, le juge aux affaires familiales a ordonné une mesure d’enquête sociale et dans l’attente a :
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
- fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
- fixé les conditions d’exercice de son droit de visite et d’hébergement par le père, lui octroyant un droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord :
* pendant les périodes scolaires:
- les fins des semaines paires du vendredi de la sortie des classes au lundi matin, reprise des activités scolaires,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes):
- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires, étant précisé que la date officielle des vacances est celle de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
- à charge pour le père de récupérer l’enfant le vendredi soir, à la sortie de l’école lorsque son droit de visite s’exerce la première partie des vacances ;
- à charge pour les parents de réaliser le passage de bras des milieux de vacances le samedi à 10 heures devant l’association le Tremplin 94, […],
- lorsque le père bénéficie de la deuxième partie des vacances, son droit de visite et d’hébergement s’exerce jusqu’à la reprise des activités scolaires le lundi de la rentrée,
- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 115 euros.
Par ordonnance du 9 avril 2019, le juge aux affaires familiales de Créteil a délivré une ordonnance de protection au profit de Madame X et a notamment :
-fait interdiction à Monsieur X de recevoir et rencontrer ou d’entrer relation avec Madame D X de quelque façon que ce soit,
-rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement,
-dit que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
-accordé à Monsieur C X un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant qui doit s’exercer à l’amiable et dont le passage de bras entre les parents est réalisé par l’intermédiaire d’un espace de rencontre à raison de deux fois par mois, hors période des vacances scolaires, du samedi au dimanche, et la moitié des vacances scolaires, les horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d’accueil, l’enfant devant y être conduit et repris par l’autre parent, ou par une personne digne de confiance,
-maintenu à la somme de 115 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par jugement du 25 juillet 2019, statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, après remise du rapport de l’enquête sociale, le juge aux affaires familiales de Créteil a notamment :
-rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
-débouté Monsieur X de sa demande de transfert de la résidence habituelle de l’enfant,
-fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
-accordé à Monsieur C X un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant qui doit s’exercer à l’amiable et dont le passage de bras entre les parents est réalisé par l’intermédiaire d’un l’espace de rencontre à raison de deux fois par mois, hors période des vacances scolaires, du samedi au dimanche, et la moitié des vacances scolaires, les horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d’accueil, l’enfant devant y être conduit et repris par l’autre parent, ou par une personne digne de confiance, pendant une période de trois mois renouvelable une fois, et à l’issue :
-dit que sauf nouvelle saisine du juge aux affaires familiales, Monsieur C X bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement librement défini en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires:
- les fins des semaines paires du vendredi soir à la fin des activités scolaires, au dimanche soir 19 heures,
- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires:
2
- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
- la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
- à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
-maintenu à la somme de 115 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Madame Z, autorisée par ordonnance, a assigné Monsieur X à jour fixe par acte d’huissier du 8 décembre 2020 pour une audience de conciliation devant le juge aux affaires familiales de Créteil le 26 janvier 2021.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 février 2021 puis à l’audience du 2 mars 2021 afin de permettre à Madame Z de citer son conjoint.
A l’audience du 2 mars 2021 les deux époux ont comparu.
Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément à la loi. Il s’est ainsi entretenu personnellement avec chacun des époux individuellement avant de les réunir. Les avocats ont été appelés à assister et à participer à l’entretien.
Le juge a constaté que Madame Z maintenait sa demande et que les époux demeuraient séparément.
Le juge aux affaires familiales a incité les époux à régler les conséquences du divorce à l’amiable par des accords dont il pourrait tenir compte. Puis il a entendu les explications des parties sur les mesures provisoires.
Madame Z a sollicité au titre des mesures provisoires pouvant être ordonnées entre époux :
- une mesure d’enquête sociale,
- l’exercice en commun de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile,
- la fixation des conditions d’exercice de son droit de visite et d’hébergement par le père, souhaitant qu’il s’exerce de manière classique :
- les fins des semaines paires du vendredi de la sortie des classes au dimanche soir 19 heures, reprise des activités scolaires,
- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, avec partage par quinzaine les vacances d’été, la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la seconde quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, étant précisé que la date officielle des vacances est celle de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
- à charge pour le père de récupérer l’enfant le vendredi soir, à la sortie de l’école lorsque son droit de visite s’exerce la première partie des vacances ;
- la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros.
En réponse, Monsieur X ne souhaite pas qu’une nouvelle enquête sociale soit réalisée. Il demande :
-l’exercice en commun de l’autorité parentale,
-la fixation de la résidence alternée de l’enfant,
-le partage des vacances scolaires par moitié, la première moitié des vacances scolaires les années paires avec le père et la seconde moitié les années impaires,
-la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 50 euros par mois.
Les époux, assistés de leurs avocats, ont déclaré l’un et l’autre accepter le principe de la rupture du mariage
3
sans considération des faits à l’origine de celle-ci.Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence de la juridiction et la loi applicable :
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer pour chaque chef de demande sa compétence et le cas échéant la loi applicable.
En l’espèce, Madame Z et Monsieur X sont de nationalité sénégalaise.
Le mariage a été célébré au Sénégal.
En vertu de l’art 3 du règlement du Conseil du 27 novembre 2003 dit “Bruxelles II Bis, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre : 1.a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile”;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux ont leur domicile en France à la date d’introduction de la requête. Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce.
En vertu de l’article 8 du règlement du conseil du 27 Novembre 2003 dit “Bruxelles II bis”; les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, l’enfant du couple vit en FRANCE. Le juge français est donc compétent s’agissant des demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
Enfin, le juge français est compétent concernant les obligations alimentaires des créanciers d’aliments résidant en France en vertu de l’article 3 du règlement du Conseil européen n°4/2009 du 18 décembre 2008.
La présente juridiction est donc compétente pour statuer sur la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le créancier de l’espèce résidant en France.
Sur la loi applicable :
Le règlement du Conseil européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoit dans son article 8 qu’à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
4
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les deux parties sont de nationalité sénégalaise. Ils peuvent donc librement opter pour l’application de leur loi nationale au divorce. A défaut d’option expresse des parties comme en l’espèce, la loi française est applicable au divorce conformément à l’article 8 a) de ce règlement, les époux résidant habituellement en France comme il a déjà été constaté précédemment.
La loi française est applicable aux relations entre les parents et leurs enfants qui demeurent en France, comme en l’espèce, en application de l’article 15 de la convention de La Haye n°34 du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, le reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.
En application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la loi applicable est la loi de la résidence habituelle du créancier.
En l’espèce, la créancière Madame Z vit en FRANCE. La loi française est donc applicable à la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
1. Sur les mesures provisoires concernant les époux
Sur le domicile conjugal
Il ressort de l’article 255 3° et 4° du code civil que le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux. Il peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
Les époux font part au juge aux affaires familiales qu’aucun d’entre eux ne l’occupe encore à l’heure actuelle. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
2. Sur les mesures provisoires concernant l’enfant
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition de l’enfant
Aux termes de l’article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu,
5
le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’espèce, l’enfant n’étant pas en âge de discernement, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur la nécessité d’une mesure d’instruction
L’article 373-2-12 du code civil permet au juge, avant toute décision fixant les modalités de l’autorité parentale et du droit de visite confiant les enfants à un tiers, de donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale, qui a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
Si l’un des parents conteste les conclusions de l’enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.
L’enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
En l’espèce Madame Z sollicite la réalisation d’une mesure d’enquête sociale à laquelle Monsieur X s’oppose.
Une enquête sociale avait été ordonnée et réalisée en juin 2019. La professionnelle recommandait le maintien de la résidence de l’enfant au domicile maternel, un droit de visite et d’hébergement classique au père, lequel pouvait être élargi si Monsieur X s’engageait à entretenir la propreté de son logement. L’enquêtrice sociale préconisait en outre une aide éducative pour les parents en raison des tensions et des désaccords toujours présents.
Lors de la présente audience, Madame Z expose que Monsieur X ne respecte pas le droit de visite et d’hébergement et ne verse pas la pension alimentaire. Elle indique que ce dernier a refusé de lui communiquer son adresse jusqu’à la présente audience. Elle fait valoir que Monsieur X a eu une altercation devant son domicile en présence de l’enfant et que l’enfant a été choqué. Elle relate que Y connaît des régressions à l’école. Elle précise que Monsieur X ne le ramène pas les lundis matins à l’école. Elle fait encore part de problème d’hygiène quand elle récupère l’enfant.
De son côté, Monsieur X indique qu’il a fait beaucoup d’efforts pour offrir un nouvel appartement à son fils où il a sa propre chambre. Il indique qu’il a aujourd’hui un travail fixe. Il reconnaît qu’il a connu des difficultés financières. Il a fait l’objet d’une expulsion et a été hébergé pendant un temps par un ami. Aujourd’hui, il précise que sa situation est stable. Il ne comprend pas l’utilité d’une nouvelle enquête sociale. Il ne souhaite pas entamer une mesure de médiation familiale. Selon ses dires, la relation parentale s’est apaisée. Il indique néanmoins que Madame Z refuse de lui communiquer le carnet de santé de l’enfant ainsi que la pièce d’identité de l’enfant lui occasionnant ainsi des difficultés pour l’obtention de ses propres documents administratifs. Il fait valoir que si l’enfant connaît des difficultés scolaires, il est là pour l’aider. Il précise qu’il souffre depuis deux ans et souhaite que ses efforts soient reconnus. Pour lui, en France, la loi est toujours plus favorable aux femmes.
Force est de constater que le discours des parents à cette audience est le même que celui de la précédente audience. Si Monsieur X est parvenu à stabiliser sa situation personnelle, il apparaît que les tensions entre les parents sont palpables. Monsieur X continue à se décrire comme une victime alors que c’est Madame Z qui a dû être hébergée par le 115 et qui a obtenu une ordonnance de protection. Il est par ailleurs resté peu clair sur sa situation envers Madame Z s’agissant de son appartement notamment. Madame Z fait part de problèmes d’hygiène concernant l’enfant lorsqu’elle le récupère.
En l’état des pièces communiquées, et au vu des versions très différentes de la situation familiale, il
6
apparaît nécessaire de recueillir des éléments objectifs sur la situation de la famille d’autant plus que Monsieur X sollicite la fixation de la résidence alternée de l’enfant.
Au vu du contexte familial, il apparaît nécessaire d’analyser les liens de chaque parent avec l’enfant et de faire le point sur les conditions de vie de chaque parent afin de savoir quel cadre de vie est le plus adapté à l’enfant et si la fixation de la résidence de l’enfant en alternance peut s’envisager.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner une enquête sociale.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’enquête sociale, il convient de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence de l’enfant
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, dans l’attente de la réalisation de l’enquête sociale, la résidence habituelle de l’enfant restera fixée au domicile maternel.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, il y a lieu de prévoir un droit de visite et d’hébergement classique au profit de Monsieur X selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il convient de rappeler que la carte d’identité doit accompagner l’enfant en toute circonstance tandis que le carnet de santé doit être remis au parent qui en assure la garde au moment considéré. Enfin, le passeport doit être remis au parent qui le sollicite pour un départ à l’étranger.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à
7
l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Lors de la précédente décision, la situation des parties était la suivante :
-Madame X percevait le RSA d’un montant mensuel de 718.38 euros (attestation de paiement CAF du 19 mars 2019). Elle travaillait en qualité d’agent d’accueil. Elle avait perçu un salaire de 104.80 euros en avril 2019. Elle s’acquittait d’un loyer de 251.28 euros (contrat de bail).
Monsieur C X effectuait des missions en intérim. Il avait perçu un salaire mensuel brut de 1559 euros brut en mars 2019 et un salaire de 1205 euros en mai 2019. Son loyer était de 771 euros.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle des parties s’établit comme suit :
Madame Z perçoit le revenu de solidarité active d’un montant mensuel de 618.38 euros et une aide personnalisée au logement de 423 euros (attestation de paiement CAF). Elle s’acquitte d’un loyer de 250 euros environ (avis d’échéance du mois de décembre 2020 et du mois de janvier 2021).
Monsieur X bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée et perçoit un salaire mensuel brut de 1720 euros (contrat de travail). Il s’acquitte d’un loyer de 800 euros (contrat de location).
Y a les besoins de son âge. Il pratique le football.
Compte tenu des ressources et charges des parties et des besoins de l’enfant, il convient de maintenir la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 115 euros.
3. Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Delphine THOUILLON, juge aux affaires familiales, assistée de Christine MARTINA, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision mixte contradictoire et en premier ressort :
Vu le règlement du Conseil européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de faire valoir leurs observations sur la loi applicable à la cause du divorce et à ses conséquences (responsabilité parentale, obligation alimentaire) lors de la procédure de divorce ;
8
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du Code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge de l’enfant ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
AUTORISE les époux à introduire l’instance en divorce,
CONSTATE que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente procédure,
RENVOIE les parties à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets selon les modalités prévues par l’article 1113 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1113 du code de procédure civile, dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce et en cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance,
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RAPPELLE qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 267 du code civil tel que modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du code civil et que le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile modifié par l’article 3 du décret 2016 -185 du 23 février 2016, l’assignation en divorce doit comporter à peine d’irrecevabilité des demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil, la déclaration commune d’acceptation du partage judiciaire prévue au 3ème alinéa de l’article 267 du code civil formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs sur les points de désaccord subsistants entre les parties étant précisé toutefois que seul, le projet notarié visé au 4ème alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation – partage est formulée,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux :
CONSTATE la résidence séparée des époux comme suit :
- l’épouse : à Choisy-Le-Roi
- l’époux : […],
FAIT DEFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant l’enfant :
ORDONNE une enquête sociale ;
COMMET pour y procéder :
Madame A
Avec pour mission de :
- visiter le domicile de chacun des parents ;
- s’entretenir avec lui ainsi qu’avec toute personne résidant habituellement à leur domicile et toute autre personne de l’entourage de l’enfant ;
- interroger tout professionnel de l’éducation, de la santé et de l’action sociale ayant connaissance de la
9
situation familiale ou de celle de l’enfant ;
- s’entretenir avec l’enfant aux domiciles respectifs des parents, en et hors leur présence ;
- se faire communiquer toutes pièces nécessaires ;
- fournir toutes informations permettant à la juridiction saisie de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et notamment sur la pertinence de la mise en place d’une résidence alternée ;
DIT que l’enquêteur commis devra déposer son rapport au plus tard dans le délai de QUATRE MOIS à dater de sa saisine ;
DIT que les frais d’enquête sociale seront avancés par le Trésor public ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le juge compétent après le dépôt des rapports d’enquête et d’expertise, dans l’attente :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père accueillera l’enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires:
- les fins des semaines paires du vendredi soir à la fin des activités scolaires, au dimanche soir 19 heures,
- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires:
- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
- la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
- à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
FIXE à la somme de 115 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame Z, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
10
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
REJETTE tous les autres chefs de demande,
PRECISE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée à l’autre par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans les quinze jours de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Créteil, le 24 mars 2021, la minute étant signée par Madame THOUILLON, juge aux affaires familiales et Madame MARTINA, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
11
1. H I J K
1 G + 1 EX M e F G OS 1 G + 1 EX M e Laurence M B 1 Ex A. A
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stupéfiant ·
- Téléphone ·
- Ligne ·
- Mine ·
- Récidive ·
- Extorsion ·
- Fait ·
- Détention ·
- Menaces ·
- Violence
- Crédit d'impôt ·
- Turquie ·
- Brésil ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Double imposition ·
- Sociétés ·
- Impôt forfaitaire ·
- Convention fiscale ·
- Grande entreprise
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Dérogation ·
- Danse ·
- Jeunesse ·
- Classes ·
- Titre ·
- Horaire ·
- Sport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Classes ·
- Métropole ·
- Administrateur judiciaire ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Public ·
- Affectation ·
- Traitement ·
- Critères objectifs ·
- Sûretés
- Agence ·
- Mandat ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Offre d'achat ·
- Compromis de vente ·
- Pourparlers ·
- Message ·
- Sms ·
- Permis de construire
- Bonne foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Procédure ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Intérêt à agir ·
- Mauvaise foi ·
- Vente ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Attestation ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Faux
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Résidence habituelle ·
- Obligation alimentaire ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mariage
- Maire ·
- Remise de peine ·
- Conseil d'etat ·
- Dégradations ·
- Réclamation ·
- Non avenu ·
- Décret ·
- Excès de pouvoir ·
- Timbre ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sentence ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Sociétés ·
- Exequatur ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Jus de fruit ·
- Personnes
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Education ·
- Juge des enfants ·
- Droit de visite ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Juge ·
- Entretien
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Droit de suite ·
- Bâtonnier ·
- Vienne ·
- Dessaisissement ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Cour de cassation ·
- Client
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Décret n°2016-185 du 23 février 2016
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.