Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 21 mars 2024, n° 23LY02220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler le titre de perception émis le 9 juin 2022 par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes en paiement de la somme de 564 euros et la mise en demeure de payer la somme de 620 euros du 25 octobre 2022, ainsi que les décisions de rejet de ses recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2207515, 2303187 du 3 mai 2023, la présidente de la 7ème chambre a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. C…, représenté par Me Goirand, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance et les décisions susmentionnées ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– c’est à tort que la présidente de la chambre a rejeté ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
– le titre de perception ne mentionne pas les bases de liquidation ; il n’est pas signé du comptable ; il est entaché d’un défaut de base légale ; le jugement du tribunal correctionnel du 23 juin 2021 ne le condamne pas à rembourser les frais de justice.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 septembre 2023 la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
– et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1.
M. C… a été condamné le 23 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour outrage sur trois policiers. Dans le cadre de ce litige, le ministre de l’intérieur a accordé la protection fonctionnelle à l’un de ces agents. La direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes a émis à l’encontre de M. C… le 9 juin 2022 un titre de perception en paiement de la somme de 564 euros, puis le 25 octobre 2022 une mise en demeure de payer la somme de 620 euros en remboursement des frais exposés devant le tribunal judiciaire pour l’assistance du fonctionnaire par un avocat. M. C… demande à la cour d’annuler l’ordonnance du 3 mai 2023 par laquelle la présidente de la 7ème chambre a rejeté ses demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre et d’annuler le titre de perception et la mise en demeure de payer ainsi que les décisions de rejet de ses recours administratifs.
2.
La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l’action de la personne publique subrogée à son agent est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l’action principale de cet agent. C’est ici en lien avec un litige devant le juge judiciaire, qui a donné lieu, comme il a été dit plus haut, à la condamnation de M. C… pour outrage à l’égard d’un policier, que, pour recouvrer les frais d’avocat exposés pour la défense de son agent, l’État, agissant en qualité de subrogé dans les droits de ce dernier, a émis les actes en cause à l’encontre du requérant. Les juridictions de l’ordre judiciaire sont donc seules compétentes pour statuer sur le présent litige.
3.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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