Rejet 3 octobre 2024
Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 mars 2025, n° 24VE02843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02843 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 octobre 2024, N° 2315476 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Par un jugement n° 2315476 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour,
— il est insuffisamment motivé ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français,
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi,
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A C, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1975, entrée en France le 20 mai 2017 munie d’un visa de court séjour, a présenté le 21 mars 2023 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 16 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A C relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. L’arrêté contesté vise l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et mentionne que Mme A C est entrée en France le 20 mai 2017 munie d’un visa de court séjour, qu’elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où réside une partie de sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans, que sa cellule familiale peut se reconstituer sans dommage à l’étranger dès lors qu’elle ne fait valoir aucune circonstance particulière l’empêchant d’emmener ses deux enfants mineurs avec elle et que son époux et son fils majeurs sont également en situation irrégulière sur le territoire français, et enfin qu’il ne ressort pas de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale qu’elle puisse bénéficier d’une mesure de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée, la décision portant refus de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A C.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : () Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". Dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Mme A C se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de la régularité de son entrée sur le territoire, ainsi que de la présence en France de son époux, de ses trois enfants, qui y sont scolarisés, et d’autres membres de sa famille. Toutefois, si Mme A C est entrée en France le 20 mai 2017 sous couvert d’un visa de court séjour, elle s’y est maintenue de manière irrégulière après l’expiration de celui-ci. Il ressort des pièces du dossier que son époux, de même nationalité, et leur fils majeur, sont également en situation irrégulière sur le territoire français. Si la requérante fait valoir que ses deux autres enfants, âgés de quinze et dix ans à la date de la décision contestée, sont scolarisés depuis leur arrivée sur le territoire français en 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que deux des sœurs de Mme A C sont de nationalité française, elle ne conteste pas qu’elle ne se trouvera pas isolée en cas de retour dans son pays d’origine, où résident trois autres membres de sa fratrie et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Enfin, par la seule production de deux bulletins de salaire faisant état de ce qu’elle a exercé une activité professionnelle en mars et en mai 2023, Mme A C ne justifie pas d’une insertion particulière à la société française. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, Mme A C n’est pas davantage fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour en application de son pouvoir général de régularisation, le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
9. En troisième lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que Mme A C n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, la décision de refus de titre de séjour satisfait aux exigences de motivation. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français, qui n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, est également suffisamment motivée.
12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’arrêté contesté précisant notamment la date de son entrée en France ainsi que son caractère régulier, et mentionne la présence sur le territoire de son époux et de ses trois enfants.
13. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. En septième lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que Mme A C n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
15. En dernier lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique les pays dans lesquels la requérante pourra être renvoyée. La décision fixant le pays de destination est ainsi suffisamment motivée. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A C avant de prendre cette décision.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A C est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C épouse B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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