Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 nov. 2025, n° 25VE02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 8 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2507957 du 6 juin 2025 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant qu’il prononce à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, régularisée le 31 août 2025, M. B… représenté par Me Kiele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler les décisions restant en litige ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant congolais né le 25 mars 2002, entré en France à l’âge de onze ans, le 15 août 2013, a été interpellé le 7 mai 2025 pour des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité. Par l’arrêté contesté du 8 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué du 6 juin 2025, annulé cet arrêté en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et rejeté le surplus de la demande d’annulation présentée par M. B…. Celui-ci relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
Le tribunal administratif de Versailles a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, à supposer soulevé le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 2° de l’article L. 611-1, et mentionne que M. B… a été mis en possession d’un document de circulation pour mineur valable du 4 septembre 2014 au 3 septembre 2019 dont il n’a pas demandé le renouvellement et qu’il se maintient depuis en situation irrégulière sur le territoire français. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2013, de son insertion professionnelle et de la présence en France de sa mère et de ses frères et sœurs, de nationalité française, et de son père, titulaire d’une carte de résident. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas demandé le renouvellement de son document de circulation pour étranger mineur ni présenté de demande de délivrance d’un titre de séjour à sa majorité et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il a été interpellé pour des faits de refus par un conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant à la mort d’autrui ou une infirmité et a fait l’objet de plusieurs signalements au fichier automatisé des empreintes digitales. Célibataire, sans charge de famille, il n’établit pas, ni même n’allègue, être totalement dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et ne justifie pas de son insertion sociale et professionnelle. Dans ces circonstances, en dépit de l’ancienneté de sa présence en France où résident régulièrement ses parents et sa fratrie, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, dans les circonstances de fait rappelées au point précédent, le préfet n’a pas davantage entaché sa mesure d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B….
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…
Fait à Versailles, le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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