Rejet 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 23 janv. 2024, n° 22MA01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA01798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 5 mai 2022, N° 2000946 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile Vita et M. E… A… ont demandé au tribunal administratif de Bastia, d’une part, d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2019 par lequel le maire de Pietrosella a délivré à M. C… B… un permis de construire en vue de la réalisation d’une maison individuelle, avec un garage et une piscine, sur la parcelle cadastrée section C n° 603 et constituant le lot n° 10 du lotissement « Le Ruppione », au lieu-dit Tivolaggio, ensemble la décision du 19 août 2020 portant rejet de leur recours gracieux, et, d’autre part, de mettre à la charge de la commune de Pietrosella et de M. B… une somme de 1 500 euros, chacun, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2000946 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Bastia, faisant application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, a annulé cet arrêté du maire de Pietrosella du 17 septembre 2019 et cette décision du 19 août 2020 en tant que la construction projetée comporte un troisième niveau et a mis à la charge de la commune de Pietrosella et de M. B…, chacun, une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avant de rejeter les conclusions présentées par ces derniers sur le fondement de ce même article.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin 2022 et 2 février 2023, M. B…, représenté par Me Recchi, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 5 mai 2022 en tant qu’il annule cet arrêté du maire de Pietrosella du 17 septembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de M. A… et la société civile Vita la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif de Bastia a accueilli la demande de première instance présentée par M. A… et la société civile Vita alors que celle-ci était, par application des dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, irrecevable car tardive, l’affichage de son permis de construire ayant été régulier ;
- sur la légalité de l’arrêté du maire de Pietrosella du 17 septembre 2019 :
. le moyen invoqué par la société civile Vita et M. A… tiré du défaut de motivation est inopérant ;
. son dossier de demande de permis de construire était complet et l’administration a été en mesure d’apprécier les caractéristiques de son projet, aucune insincérité ne saurait lui être reprochée ;
. par l’effet des dispositions de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme, le règlement du lotissement est devenu caduc ; le permis de construire litigieux lui a été accordé avec une hauteur qui ne dépasse pas les règles posées par ce règlement ;
. c’est à tort que le tribunal administratif de Bastia a jugé que son projet était contraire à l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) qui n’autorise qu’une construction en R+1.
Par des mémoires, enregistrés les 22 novembre 2022 et 31 mars 2023, la commune de Pietrosella, représentée par Me Gilliocq, conclut à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia du 5 mai 2022 en tant qu’il annule l’arrêté de son maire du 17 septembre 2019 en ce que la construction projetée comporte un troisième niveau et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société civile Vita au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le tribunal administratif de Bastia aurait dû accueillir la fin de non-recevoir qu’elle avait opposée devant lui et tirée de la tardiveté de la demande de première instance, par application des dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, celle-ci étant tardive ;
- en accueillant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 10 du règlement de son PLU, ledit tribunal a commis une erreur dans l’appréciation des faits ;
- en revanche, ce tribunal devra être confirmé en tant qu’il a écarté les autres moyens invoqués par la société civile Vita et M. A….
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2022 et 27 février 2023, la société civile Vita et M. A…, représentés par Me Finalteri, concluent à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Bastia du 5 mai 2022 et à ce qu’une somme de 2 500 euros, chacun, soit mise à la charge de la commune de Pietrosella et de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens au titre de l’article R. 761-1 du même code.
Ils font valoir que :
- compte tenu de la localisation du panneau d’affichage du permis de construire litigieux, et alors que les dispositions de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées et que le panneau d’affichage mentionnait une hauteur erronée, leur demande de première instance n’était pas tardive ;
- ils justifient d’un intérêt personnel et direct à agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- sur la légalité de l’arrêté contesté du maire de Pietrosella du 17 septembre 2019 :
. en méconnaissance de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment de son article 24, et de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 janvier 1979, cet arrêté est insuffisamment motivé ;
. le dossier de demande de permis de construire déposé par M. B… était incomplet, « ce tribunal » devant vérifier la présence de l’ensemble des pièces requises par les articles R. 423-1 et R. 431-5 à R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
. les plans fournis dans ce dossier de demande de permis de construire, qui occultent la hauteur et la proximité du projet litigieux avec leur habitation, sont insincères, ce qui a conduit le service instructeur à se livrer à une appréciation inexacte des faits et à une qualification juridique inadéquate ; en ce sens, l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. comme l’a jugé à bon droit le tribunal administratif de Bastia, dans son jugement attaqué, le règlement du lotissement, dans sa version du 8 décembre 2012, était encore applicable en l’espèce ;
. comme l’a, là encore, jugé à bon droit le tribunal administratif de Bastia, l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UC 10 du règlement du PLU.
Par une ordonnance du 3 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 avril 2023, à 12 heures.
Le 8 décembre 2023, la commune de Pietrosella, représentée par la SCP Coulombié – Gras – Crétin – Becquevort – Rosier – Soland, a produit l’entier dossier de demande de permis de construire déposé par M. B…, en réponse à une mesure d’instruction qui lui a été adressée, le même jour, par application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par des courriers du 2 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la commune de Pietrosella qui constituent des conclusions d’appel principal présentées postérieurement à l’expiration du délai fixé par les dispositions de l’article R. 811-2 du code de justice administrative et qui sont donc tardives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Recchi, représentant M. B….
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, par Me Recchi, a été enregistrée le 11 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 septembre 2019, le maire de Pietrosella a délivré à M. B… un permis de construire en vue de la réalisation d’une maison individuelle, avec un garage et une piscine, sur la parcelle cadastrée section C n° 603, laquelle constitue le lot n° 10 du lotissement dénommé « Le Ruppione » qui a été autorisé par un permis d’aménager et des permis d’aménager modificatifs respectivement délivrés le 14 septembre 2010, et les 14 septembre et 18 décembre 2012, au lieu-dit Tivolaggio, sur le territoire communal. M. B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Bastia du 5 mai 2022 en ce que celui-ci, saisi par la société civile Vita et M. A…, voisins immédiats de son projet, a annulé cet arrêté et la décision du 19 août 2020 portant rejet du recours gracieux présenté par ces derniers en tant que la construction projetée comporte un troisième niveau.
Sur la recevabilité des conclusions de la commune de Pietrosella :
Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (…) ». Selon l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Pietrosella, qui avait la qualité de partie en première instance, avait compétence pour faire appel du jugement attaqué qui lui a été notifié le 6 mai 2022. Ainsi, ses conclusions devant la Cour tendant à l’annulation de ce jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a partiellement annulé le permis de construire délivré le 17 septembre 2019 par son maire à M. B…, ont la nature d’un appel, lequel a été enregistré le 22 novembre 2022, soit après l’expiration du délai fixé à l’article R. 811-2 du code de justice administrative. La circonstance que les deux mémoires de cette commune ont été produits en réponse à la communication des écritures des parties par le greffe de la Cour pour d’éventuelles observations n’a pas pour effet de conférer à cette dernière la qualité de partie à l’instance d’appel. Il s’ensuit que les conclusions de la commune de Pietrosella sont tardives et dès lors irrecevables. Etant encore précisé qu’une intervention au soutien de la requête de M. B… présentée par la commune de Pietrosella, qui avait la qualité de défendeur en première instance, ne peut davantage être admise et qu’ainsi, cette commune ne peut avoir d’autre qualité dans l’instance que celle d’observatrice. A ce titre, si elle peut faire valoir tout éclaircissement de fait et de droit dans le cadre du débat contentieux tel qu’il est délimité par les conclusions et les moyens des parties, elle n’est en revanche pas recevable à présenter des conclusions ou des moyens qui lui soient propres.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
D’une part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Le premier alinéa de l’article R. 424-15 du même code dispose, quant à lui, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : « Mention du permis explicite (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. » L’article A. 424-18 de ce code précise que : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu’il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie publique, d’une voie privée ouverte à la circulation du public. Lorsque le terrain d’assiette n’est pas desservi par une telle voie et que l’affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres (Conseil d’Etat, 27 juillet 2015, n° 370846, B).
6. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des procès-verbaux de constat d’huissier établis à la demande de M. B…, que le panneau d’affichage de l’autorisation en litige a été apposé, à compter du 25 novembre 2019 et pendant un délai de deux mois, sur la clôture grillagée d’un local situé à l’intersection entre la route départementale (RD) n° 55, qui est une voie publique, et la piste en terre qui dessert notamment le lotissement Le Ruppione, à un peu plus de 370 mètres à vol d’oiseaux du terrain devant accueillir le projet, alors que, contrairement à ce que fait valoir la commune de Pietrosella sans au demeurant davantage de précisions, il n’est pas établi que ce panneau n’aurait pas pu être apposé à proximité de celui-ci, et en particulier à l’entrée dudit lotissement, sur cette piste de terre qui, d’après les mêmes pièces, est ouverte à la circulation du public. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant l’ouverture du chantier, mention dudit permis de construire ait été affichée sur le terrain d’assiette, c’est à bon droit que, sans qu’il leur ait été nécessaire de s’assurer de la conformité de cet affichage avec les dispositions des a) et b) de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme, les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du maire de Pietrosella du 17 septembre 2019 :
S’agissant du moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
7. En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il appartient au juge d’appel, saisi d’un jugement annulant un acte en matière d’urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d’annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d’apprécier si l’un au moins de ces moyens justifie la solution d’annulation.
8. Pour annuler l’arrêté du maire de Pietrosella du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Bastia a jugé que le projet de construction porté par M. B… avait été autorisé en méconnaissance des dispositions du 2 de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Pietrosella, lesquelles prohibent les constructions, sauf les bâtiments collectifs, excédant trois niveaux.
9. Aux termes de cet article UC 10 du règlement du PLU de la commune de Pietrosella, qui est relatif à la hauteur maximale des constructions : « 1. conditions de mesure : / La hauteur de toute construction est mesurée du sol naturel côté aval, à la date de demande du permis de construire. / Lorsque le terrain est en pente la hauteur de chaque façade est mesurée par rapport à un plan parallèle au sol naturel, ce plan étant situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. / 2. hauteur absolue : / Elle ne pourra pas excéder deux niveaux (R+ 1), soit 9 mètres au faîtage, porté à 12 mètres et trois niveaux (R+2) pour les bâtiments collectifs. Les garages, locaux divers et adaptations au sol sont compris dans cette hauteur. / Les équipements techniques d’infrastructure, les clochers et autres ouvrages de génie civil obligatoirement hauts ne sont pas soumis à cette limitation. »
10. Il ressort des pièces constitutives du dossier de demande de permis de construire déposé par M. B…, et y compris des documents cartographiques et photographiques qui y sont joints, que le projet de construction litigieux concerne l’édification d’une maison à usage d’habitation qui comporte, pour reprendre les mots de la notice descriptive figurant dans ce dossier, « trois niveaux » : un « rez-de-route », un rez-de-chaussée et un R+1. Bien que composé d’une baie vitrée avec vue sur la mer, sur sa façade Sud, ce « rez-de-route », qui a une surface de plancher de 136 m2, est présenté, dans ce dossier, comme un « garage » dédié au stationnement. En tout état de cause, au vu de ces documents, et par application des dispositions du PLU de la commune de Pietrosella citées au point précédent, ce garage doit être pris en compte pour le calcul du nombre de niveaux de la construction projetée. Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont annulé le permis de construire en litige en tant que le projet porté par M. B… dépasse le maximum de trois niveaux autorisé par ces dispositions.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l’arrêté du maire de Pietrosella du 17 septembre 2019 et, par voie de conséquence, la décision de ce dernier du 19 août 2020 portant rejet du recours gracieux présenté par M. A… et la société civile Vita, en tant que la construction projetée comporte un troisième niveau.
Sur les dépens :
12. La présente instance n’a pas donné lieu à dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par la société civile Vita et M. A… ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
14. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A… et de la société civile Vita, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
15. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du M. A… et de la société civile Vita présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à la commune de Pietrosella, à la société civile Vita et à M. E… A….
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
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