Rejet 13 janvier 2025
Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 août 2025, n° 25VE00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 13 janvier 2025, N° 2401897 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401897 du 13 janvier 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A, représenté par Me Bello, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l’erreur de fait dont est entaché l’arrêté contesté, sur le caractère réel de la communauté de vie avec son épouse ;
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () »
2. M. A, ressortissant tunisien né le 18 mai 1987, entré en France le 6 août 2010 muni d’un visa de court séjour, a été mis en possession d’un titre de séjour le 18 octobre 2016, suite à son mariage célébré le 9 juillet 2016 à Vierzon (Cher) avec une ressortissante française. Par un arrêté du 17 décembre 2019, la préfète du Cher a refusé de renouveler ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2000234 du 12 août 2020, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète du Cher de lui délivrer un titre de séjour. M. A a de nouveau été mis en possession d’une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 2 décembre 2021 au 1er décembre 2022, dont il a demandé le renouvellement le 10 novembre 2022. Par l’arrêté contesté du 18 avril 2024, le préfet du Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. A relève appel du jugement du 13 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a répondu au point 3 du jugement attaqué au moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait quant à la réalité de la communauté de vie de M. A et de son épouse. Par suite, le moyen d’irrégularité du jugement tiré du défaut de réponse à ce moyen manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de ce que le tribunal aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sont inopérants.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
5. M. A se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France, avec son épouse de nationalité française, de son absence d’attaches dans son pays d’origine et de ce que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, si M. A produit divers documents pour lesquels il est domiciliés à l’adresse de son épouse, il ressort des pièces du dossier, notamment des constatations des services de police au cours de l’enquête menée sur la communauté de vie des époux, que M. A était absent du domicile de son épouse lors des cinq visites réalisées entre mai et août 2023, qu’aucun de ses effets personnels ne s’y trouvait et que son nom a été effacé de la boîte aux lettres du domicile conjugal, où son épouse héberge un autre homme dont le nom figure sur cette boîte aux lettres. M. A ne se prévaut d’aucune autre attache en France et n’établit pas être totalement dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Le métier de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) qu’il exerce ne caractérise pas une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet du Cher n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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