Rejet 11 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 11 mars 2024, n° 23LY03875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 1 juin 2021, N° 1904361 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 5 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Savoie a assorti sa décision de remise aux autorités italiennes d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 1904361 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A, représenté par Me Morlat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 1er juin 2021 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision mentionnée ci-dessus portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’interdiction de circuler sur le territoire français :
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son intégration et de ses attaches familiales et amicales en France.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B A, se disant ressortissant algérien et né le 10 juin 1986, mais également connu sous l’identité de Salah A né le 10 juin 1991, de Ramzi Smaali né le 12 mai 1991 et de Samir Djelat, de nationalité tunisienne, né le 12 juin 1988, est entré en France de façon irrégulière. Lors de son interpellation à Chambéry, il était porteur d’un permis de séjour délivré par les autorités italiennes pour motif familial, valable deux ans jusqu’au 15 mars 2019, dont le renouvellement était en cours d’examen. La Suisse, où il a commis plusieurs délits, principalement entre 2008 et 2017, a émis à son sujet une fiche de signalement Schengen valable jusqu’au 12 décembre 2021. Par l’arrêté contesté du 5 juillet 2019, le préfet de la Savoie a décidé de le remettre aux autorités italiennes, décision assortie de l’interdiction de circuler sur le territoire français pendant trois ans. M. A, qui a été placé en rétention administrative le même jour, a été remis aux autorités italiennes le 7 juillet 2019. Il fait appel du jugement du 1er juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’interdiction de circulation sur le territoire français.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de l’arrêté contesté que l’autorité préfectorale, qui a pris en compte l’ensemble des éléments propres à la situation de M. A, a procédé à un examen complet de celle-ci avant de prononcer à son égard une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
4. En second lieu, M. A se borne, pour le reste, à reprendre l’énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces autres moyens.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 11 mars 2024.
La présidente-assesseure désignée,
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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