Rejet 17 juillet 2024
Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 6 juin 2025, n° 24BX02928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 17 juillet 2024, N° 2301619 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2301619 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A, représentée par Me Belliard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2301619 du tribunal administratif de La Réunion du 17 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 du préfet de La Réunion ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002917 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant comorien, né le 28 novembre 1990 aux Comores, est entré à La Réunion le 20 mai 2018, muni d’un laisser-passer sanitaire et s’est vu délivrer des titres de séjour en qualité d’étranger malade, dont le dernier expirait en juin 2023. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 octobre 2023, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 17 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens invoqués en première instance tirés de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que porteraient les décisions en litige en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, le requérant ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 421-1 dès lors qu’il ne justifiait d’aucune autorisation de travail délivrée dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail, ainsi que le précise l’arrêté en litige. La circonstance que le requérant ait travaillé en qualité d’ouvrier agricole du 5 juillet au 30 novembre 2019, de maçon du 20 mai au 12 juillet 2021, puis comme manœuvre à compter du 1er mars 2023, ne saurait suffire à établir une insertion professionnelle significative et suffisante en France. D’autre part, si l’appelant se prévaut de ses liens familiaux, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est le père d’un enfant de nationalité comorienne, né à Mayotte le 24 novembre 2013 de sa relation avec une ressortissante comorienne, Mme B, en situation irrégulière et faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 30 août 2018. Si M. A soutient prendre en charge l’enfant de nationalité française, dont le père est décédé, il a seulement produit une autorisation signée de sa mère, Mme B, laquelle ne constitue pas une décision d’une autorité juridictionnelle procédant à la délégation de l’autorité parentale en sa faveur. Enfin, M. A ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Par suite, ainsi que l’ont jugé les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
5. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
6. L’intéressé soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Toutefois, compte tenu de la situation de M. A, exposée au point 3, le préfet, en prononçant une interdiction de retour pendant un an, n’a ni fait une appréciation erronée de sa situation, ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autant qu’une telle mesure peut être abrogée à tout moment par l’administration, notamment sur la demande de l’étranger résidant hors de France.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Une copie sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Bordeaux, le 2025.
La présidente-assesseure de la 4ème chambre,
Bénédicte Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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