Annulation 17 avril 2024
Rejet 5 mai 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25VE02919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 5 mai 2025, N° 24VE01333 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2308330 du 17 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant qu’il refuse d’accorder à M. B… A… un délai de départ volontaire et qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. B… A… aux fins de non-admission au système d’information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par une ordonnance n° 24VE01333 du 5 mai 2025, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de ce jugement et de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, M. B… A… demande à la cour d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’État relève de la compétence d’une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’État, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance attaquée a été notifiée à M. B… A…, avec mention du délai de recours de deux mois, devant le Conseil d’État, par pli recommandé reçu le 7 mai 2025. La requête de M. B… A… a été enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2025, soit après l’expiration du délai de pourvoi. Il suit de là que cette requête est tardive et manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 351-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Fait à Versailles, le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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