Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 juin 2025, n° 25PA02850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 mai 2025, N° 250060 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directeur du service interacadémique des examens et |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2025 et le 15 mai 2025,
M. D et Mme A B, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils C, ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du
20 décembre 2024 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a refusé d’attribuer à leur fils C les aménagements sollicités pour les épreuves de la session 2025 du diplôme national du brevet des collèges et d’enjoindre au dit directeur d’accorder les aménagements sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation C.
Par un jugement n° 250060 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. D et Mme A B, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils C, représentés par
Me Fouret, demandent à la Cour de suspendre la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a refusé d’attribuer à leur fils C les aménagements sollicités pour les épreuves de la session 2025 du diplôme national du brevet des collèges, de faire injonction au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France d’accorder à C B les aménagements sollicités
ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Ils soutiennent qu’il y a, eu égard à ses conséquences, urgence à la suspension sollicitée, que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle fondée sur un rejet de principe erroné de la possibilité de prise en compte du handicap dont est affecté
C B, que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au droit de cet enfant, eu égard à la nature et à l’intensité des troubles dont il est affecté, aux aménagements sollicités.
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 25PA02819 M. D et Mme A B ont demandé à la Cour d’annuler le jugement n° 250060 du 26 mai 2025 du tribunal administratif de Melun.
Par une décision du 8 décembre 2021 la présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu :
— le code de l’éducation.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’une part, la décision attaquée, qu’il n’y a pas lieu de lire autrement que comme statuant sur la situation personnelle de l’enfant, eu égard au handicap dont il est spécifiquement affecté, et après examen de cette situation, n’est pas, comme l’a estimé à bon droit le tribunal administratif de Melun, entachée de l’erreur de droit qui aurait consisté à exprimer une position de principe, au demeurant erronée, tenant à la seule nature de ce handicap. D’autre part, au moyen mettant en cause l’appréciation portée sur la situation de l’enfant et le droit qui devrait s’en déduire aux aménagements sollicités a été apportée par les premiers juges une réponse argumentée. Il n’est pas produit d’éléments nouveaux et pertinents qui seraient de nature à faire sérieusement douter du bienfondé de cette réponse. Dans ces conditions, et alors qu’il ne relève pas de l’office du juge du référé suspension de se substituer au juge d’appel, il y a lieu de rejeter en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative la demande de suspension présentée par M. et Mme B.
3. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Fait à Paris, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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