Rejet 25 février 2025
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 25VE01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par une ordonnance n° 2405085 du 25 février 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 20 juin, 7 juillet et 16 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Petit, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de l’admettre au séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il justifie de son entrée régulière sur le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle se fonde sur une décision de refus de séjour elle-même illégale.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 4 octobre 1987, entré en France selon ses déclarations le 15 février 2023, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, a présenté le 12 janvier 2024 une demande de délivrance d’un premier titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, en se prévalant de sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par l’arrêté contesté du 4 septembre 2024, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel de l’ordonnance du 25 février 2025 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté précise, outre les dates de naissance et d’entrée en France de M. B…, et sa nationalité, les circonstances qu’il s’est marié le 23 décembre 2023 avec une ressortissante française et qu’il ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour en application du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire le territoire français. Il ressort de ces motifs que la préfète du Loiret a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises ». Il résulte de ces stipulations que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint d’un ressortissant français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français.
D’autre part, selon l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». Selon l’article 22 de cette convention : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent. (…) ». La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 et dont l’obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicables, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Sont toutefois dispensés de cette formalité, les étrangers qui ne sont pas astreints à l’obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France depuis l’Espagne le 15 février 2023, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles en cours de validité. Cependant, il n’établit pas avoir souscrit la déclaration d’entrée prévue par les stipulations précitées de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et les dispositions des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui conditionnait la régularité de son entrée en France dès lors qu’il était soumis à l’obligation de visa. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, et d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle, et méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au regard de son entrée régulière sur le territoire français, ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, M. C… se prévaut de son entrée régulière sur le territoire français, de sa situation familiale et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’ainsi qu’il a été dit, il ne peut être regardé comme étant entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu irrégulièrement sans être titulaire d’un titre de séjour. Son entrée en France le 15 février 2023 et son mariage avec une ressortissante française célébré depuis moins d’un an, le 23 décembre 2023, étaient très récents à la date de l’arrêté contesté, ainsi que ses liens avec la fille de son épouse dont le père est décédé. Le couple est sans enfant et M. B… n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. S’il produit des bulletins de salaire de janvier à août 2024, ainsi qu’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité de monteur en rayonnage à temps complet du 2 septembre 2024, son insertion professionnelle est également très récente. Dans ces circonstances, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, et au caractère récent de sa vie familiale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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