Réformation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 13 févr. 2024, n° 22LY00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY00804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 janvier 2022, N° 1606860 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049191652 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A H, M. C H et Mme B H ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Thonon-les-Bains, devenu l’établissement Hôpitaux du Léman, à verser une somme de 439 986,41 euros et une somme de 3 742,40 francs suisses à M. A H, en réparation de ses préjudices consécutifs à sa prise en charge hospitalière en mai 2001, et à verser une somme de 30 000 euros à M. C H et Mme B H réparant leur préjudice moral et leurs troubles dans les conditions d’existence consécutifs à cette prise en charge de leur fils.
Par un jugement n° 1606860 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a condamné les Hôpitaux du Léman à verser une somme de 400 140,66 euros à M. A H et une somme de 30 000 euros à M. C H et Mme B H, en laissant les dépens de 6 286 euros à la charge des Hôpitaux du Léman, et a en outre condamné cet établissement à verser une somme de 25 578,73 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire au titre de ses débours.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 18 mars, le 4 mai et le 16 juin 2022, l’établissement public de santé des Hôpitaux du Léman, représenté par le cabinet d’avocats Le Prado – Gilbert, demande à la cour d’annuler le jugement n° 1606860 du tribunal administratif de Grenoble du 18 janvier 2022 et de rejeter les conclusions de première instance des consorts H et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Les Hôpitaux du Léman soutiennent que :
— aucune faute ne peut leur être imputée dans la prise en charge de l’enfant A car ne s’imposait pas la réalisation, le 23 mai 2001, d’un scanner cérébral ni une prolongation de la surveillance hospitalière au-delà du 24 mai 2001, date à laquelle la sortie de l’enfant a été autorisée ;
— il n’existe pas de lien de causalité entre une telle faute, serait-elle établie, et la dégradation brutale de l’état de santé de l’enfant survenue le 29 mai 2001 ;
— subsidiairement, cette faute ne pourrait être à l’origine que d’une perte de chance, laquelle ne saurait excéder 50 % ;
— très subsidiairement, le tribunal a fait une évaluation excessive des préjudices s’agissant du déficit fonctionnel, temporaire et permanent, de M. A H, de son préjudice d’agrément et des préjudices d’affection et pour troubles dans les conditions d’existence de ses parents.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, M. A H, M. C H et Mme B H, ayant pour avocat la SELARL Favre-Dubouloz-Coffy, concluent :
1°) à la condamnation du centre hospitalier de Thonon les Bains, devenu l’établissement Hôpitaux du Léman, à verser une somme de 563 775,97 euros et une somme équivalente à 3 742,40 francs suisses à M. A H, en réparation de ses préjudices consécutifs à sa prise en charge hospitalière en mai 2001, et à verser une somme de 30 000 euros à M. C H et Mme B H réparant leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence consécutif à cette prise en charge de leur fils.
2°) à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge des Hôpitaux du Léman sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Les consorts H font valoir que :
— informé des vomissements répétés de l’enfant A, signe d’hypertension intracranienne, associés à une irritabilité et un changement de comportement inhabituels, le centre hospitalier devait, dès le 23 mai 2001, réaliser un scanner, dont l’absence ainsi que celle d’une surveillance clinique prolongée, sont à l’origine d’une perte de chance totale d’éviter les séquelles de l’hématome sous-dural ayant affecté l’enfant ; le centre hospitalier a également manqué à son devoir de conseil ; ces manquements engagent la responsabilité du centre hospitalier sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— les préjudices de M. A H, outre les frais d’expertise de 4 860 euros, peuvent être évalués ainsi :
* dépenses de santé actuelles : 2 754,40 francs suisses et 3 459,71 euros ;
* frais d’hébergement, déplacement, téléphone : 988 francs suisses et 1 826,70 euros ;
* incidence professionnelle : 80 000 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 73 239 euros ;
* souffrances endurées : 12 000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 364 000 euros
* préjudice d’agrément : 20 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
— le préjudice moral de M. C et Mme B H doit être indemnisé par l’allocation d’une somme de 30 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2024 :
— le rapport de M. Gros, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une chute à domicile survenue le 21 mai 2001, l’enfant A H, né le 9 février 2000, a été conduit le 23 mai 2001 au service des urgences du centre hospitalier de Thonon-les-Bains, devenu les Hôpitaux du Léman, d’où il est ressorti le lendemain. Il a été de nouveau pris en charge en urgence par cet établissement le 29 mai 2001. Un examen par scanner ayant alors révélé un hématome sous-dural et un œdème cérébral à gauche, l’enfant a été aussitôt transporté à l’hôpital cantonal de Genève où il a subi une trépanation. Conservant des séquelles de cet hématome et de ses complications, M. A H a demandé la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 439 986,41 euros, et une somme de 3 742,40 francs suisses, en réparation de ses préjudices consécutifs à sa prise en charge hospitalière de mai 2001. M. C H et Mme B H, ses parents, ont, quant à eux, formulé une demande à hauteur de 30 000 euros, au titre de leur préjudice moral. Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. A H une indemnité totale de 400 140,66 euros et a fait droit à la demande de ses parents. Les Hôpitaux du Léman relèvent appel de ce jugement, M. A H, par la voie de l’appel incident, porte sa demande à 563 775,97 euros, outre 3 742,40 francs suisses, ses parents maintenant la leur.
Sur la recevabilité des conclusions présentées par M. A H devant la cour :
2. M. A H demande, par la voie de l’appel incident, la condamnation des Hôpitaux du Léman à lui verser les sommes de 563 775,97 euros et en outre 3 742,40 francs suisses en réparation de ses préjudices alors qu’en première instance, il demandait les sommes de 439 986,41 euros et 3 742,40 francs suisses. M. H ne soutient pas que les chefs de préjudice invoqués en première instance se seraient aggravés, ni qu’il aurait été dans l’impossibilité de connaître, avant le jugement de première instance, l’étendue réelle de ses préjudices. Par suite, ses conclusions d’appel, en tant qu’elles excèdent les sommes de 439 986,41 euros et 3 742,40 francs suisses réclamées en première instance, sont irrecevables car nouvelles en appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité des Hôpitaux du Léman :
3. Il résulte de l’instruction que la chute arrière de l’enfant A H, de sa propre hauteur, survenue le 21 mai 2001 vers 19h00, sur un sol dur, a eu un impact au niveau de l’occiput. Le lendemain, l’enfant a vomi à trois reprises, à partir de 16h00, puis encore le matin du 23 mai, avant d’être conduit par ses parents au centre hospitalier de Thonon-les-Bains, où il a été admis vers 18h30. Il a quitté l’établissement au matin du 24 mai, muni d’une prescription à visée antidiarrhéique, un praticien hospitalier, médecin pédiatre, ayant retenu un diagnostic de gastroentérite. Le 29 mai suivant, atteint de crises convulsives, ayant perdu connaissance, l’enfant a été de nouveau admis au service des urgences du centre hospitalier de Thonon-les-Bains, où un scanner a révélé la présence d’un hématome sous-dural à gauche, qui a été évacué par trépanation fronto-temporo-pariétale gauche ostéoplastique, pratiquée le même jour au service de neurochirurgie des hôpitaux universitaires de Genève, vers lequel l’enfant avait été transféré. Son état de santé consolidé à la date de sa majorité, A H conserve, consécutifs à sa chute du 21 mai 2001, une hémianopsie latérale homonyme droite et des troubles neuropsychiques.
4. Il est vrai qu’au moment de la première admission A H au centre hospitalier de Thonon-les-Bains, le 23 mai 2001, sévissait une épidémie de gastroentérite et que, par ailleurs, l’enfant n’avait pas vomi durant la nuit du 23 au 24 mai passée à l’hôpital, et que les examens, une radiographie du crâne notamment, n’avaient rien révélé d’anormal. Toutefois, conformément aux recommandations générales de la Société de Réanimation de Langue Française (SRLF) datant de 1990, les vomissements itératifs de l’enfant, associés à son changement de comportement signalé par sa mère, infirmière en secteur pédiatrique, auraient dû conduire le praticien hospitalier à faire pratiquer un scanner crânien, examen qui aurait révélé la présence d’un hématome sous-dural d’origine hémorragique, suspecté d’ailleurs par l’interne de garde. Le praticien hospitalier devait, sinon, décider de poursuivre la surveillance hospitalière, habituellement de 48 heures et qui, en l’espèce, débutée dans la soirée du 23 mai n’a pas excédé la matinée du lendemain 24 mai. L’insuffisance des examens pratiqués, ainsi que la pose d’un diagnostic de gastroentérite, qui s’est révélé ultérieurement erroné, présentent ainsi un caractère fautif et cette faute engage la responsabilité des Hôpitaux du Léman à l’égard du patient.
En ce qui concerne le lien de causalité :
5. Il ressort du rapport d’expertise en date du 29 septembre 2002, rédigé par un professeur des universités praticien hospitalier du service de neurochirurgie du CHU de Grenoble, que le traumatisme crânien consécutif à la chute A H survenue le 21 mai 2001, a généré une hémorragie sous-durale et un hématome qui, du fait de la pression osmotique intra crânienne, a peu à peu augmenté de volume, jusqu’à provoquer, le 29 mai, un nouveau saignement, à l’origine des convulsions de l’enfant et d’un coma avec une mydriase, ce qui a nécessité une trépanation en urgence. Il ne ressort pas de cette expertise, ni de celle du 16 juillet 2015 réalisée par un expert neurochirurgien de l’hôpital neurologique de Bron, ni de celle du 2 février 2021 réalisée par un expert professeur du service d’anesthésie-réanimation de l’hôpital mère enfant E, ni, encore, des documents médicaux émanant de l’hôpital genevois où a été pratiquée l’intervention, que le nouveau saignement intracérébral trouverait son origine dans un nouveau choc, dont témoigneraient de multiples hémorragies rétiniennes en fond d’œil. Il s’ensuit que la subite aggravation de l’état de santé de l’enfant, le 29 mai 2001, d’où résultent ses séquelles et ses préjudices, trouve son origine dans la chute du 21 mai précédent qui avait occasionné un hématome sous-dural, non diagnostiqué. Ces préjudices sont ainsi en lien avec la faute relevée au point 4.
En ce qui concerne la perte de chance :
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. Il résulte de ce qui précède qu’un scanner, réalisé soit dès l’admission de l’enfant au centre hospitalier de Thonon-les-Bains, soit ultérieurement durant la surveillance hospitalière qui aurait dû être effectuée, et au cours de laquelle les vomissements auraient repris, comme ils avaient effectivement repris au retour de l’enfant au domicile familial, aurait révélé la présence d’un hématome sous-dural. Cet hématome aurait alors été évacué par une procédure chirurgicale, qui est simple selon l’expertise du 2 février 2021. Une souffrance cérébrale serait-elle apparue, telle une crise convulsive, des soins auraient été immédiatement apportés à l’enfant, sous surveillance hospitalière. Il s’ensuit que le manquement du centre hospitalier, résidant dans l’absence de réalisation d’un scanner et de poursuite de la surveillance hospitalière, a totalement compromis les chances de l’enfant d’échapper aux conséquences de l’aggravation, le 29 mai 2001, de son état de santé. Le taux de perte de chance s’élève ainsi à 100 %, comme l’a estimé l’expert dans son rapport du 2 février 2021.
8. Il résulte de ce qui précède que, comme l’a jugé le tribunal, le centre hospitalier de Thonon-les-Bains, auquel succèdent les Hôpitaux du Léman, est responsable en totalité des conséquences dommageables de la faute qu’il a commise.
En ce qui concerne les préjudices de M. A H :
9. En premier lieu, d’abord, ont été exposées par les parents de M. A H, au profit de leur fils, les sommes suivantes : 55,05 euros (52 francs suisses) pour une consultation du 5 septembre 2001 à l’hôpital cantonal de Genève, 1 166,27 euros (1 101,60 francs suisses) et 240,11 euros (226,80 francs suisses) pour des prestations d’ergothérapie dans ce même hôpital, du 20 juillet au 28 septembre 2001 et en avril 2002, 67,08 euros (440 francs français) et 134,15 euros (880 francs français) pour des séances de psychomotricité en juillet 2001 et un bilan psychomoteur en octobre/novembre 2001, 159,71 euros pour des frais médicaux d’avril et mai 2001 restés à charge, 68,87 euros (65,05 francs suisses) pour l’achat du médicament concerta. En revanche, il n’est pas justifié d’une dépense de 1 500 euros au titre de consultations en neuropédiatrie et la somme réclamée de 37,20 euros apparaît dépourvue de lien avec un dommage lié à la faute identifiée au point 4. Une somme totale de 1 891,24 euros doit ainsi être remboursée par les Hôpitaux du Léman.
10. En revanche, M. A H ne peut pas demander que lui soient versées les sommes correspondant aux frais de déplacement et d’hébergement exposés par ses parents pour venir le voir lorsqu’il était hospitalisé ou pour l’accompagner aux opérations d’expertise, préjudices qui leur sont propres.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les complications de l’hématome sous-dural consécutif à la chute du 21 mai, qui n’avait pas été détecté et a été évacué en urgence le 29 mai 2001, ont été pour M. A H à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire, total du 29 mai 2001 au 20 juin 2001, période au cours de laquelle il était hospitalisé à l’hôpital cantonal de Genève, puis partiel, d’un taux qu’il convient de fixer à 60 %, durant la période du 21 juin au 6 juillet 2001 en centre de rééducation fonctionnelle et d’un taux égal à celui fixé par l’expert pour le déficit fonctionnel permanent, soit 52 %, du 7 juillet 2001 au 9 février 2018, date de consolidation de l’état de santé de M. A H. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le ramenant, sur la base d’un taux journalier de 16 euros, qu’il y a lieu de retenir à défaut de considérations particulières justifiant d’en augmenter le montant, à la somme de 50 957 euros.
12. En troisième lieu, l’expert a fixé à 3,5 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par l’enfant durant la période restreinte à son séjour en réanimation, avant consolidation. Les premiers juges n’ont pas fait une appréciation excessive de l’indemnité due au titre de ce poste de préjudice en en fixant le montant à 6 000 euros.
13. En quatrième lieu, les premiers juges ont pu, sans se livrer à une insuffisante appréciation, accorder une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice esthétique, temporaire et permanent, de M. A H.
14. En cinquième lieu, s’il est vrai que M. A H est employé par une chaîne de restauration rapide depuis le 19 novembre 2021, dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée, et s’il ne démontre pas ni même allègue s’être heurté à des refus d’embauche pour occuper des emplois correspondant au niveau du brevet de technicien supérieur « gestion de la petite et moyenne entreprise », diplôme d’enseignement supérieur qui lui a été délivré le 9 juillet 2020, la réduction de ses capacités de concentration et cognitives résultant des séquelles issues des complications médicales en lien avec sa chute de mai 2001, entraîne une dévalorisation sur le marché du travail, une pénibilité accrue de l’exercice d’une activité professionnelle et freine sa progression professionnelle. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’incidence professionnelle du requérant en portant de 50 000 euros à 80 000 euros le montant de l’indemnité devant être versée à ce titre par le centre hospitalier.
15. En sixième lieu, il ressort du rapport d’expertise du 2 février 2021 que M. A H reste atteint d’un déficit fonctionnel permanent imputable aux complications de l’hématome sous-dural consécutif à sa chute du 21 mai, à raison de 42 % pour une hémianopsie latérale homonyme, 5 % pour des troubles de la concentration, 5 % pour des troubles sensitifs au niveau de l’hémicorps, soit au total 52 %. A la date de consolidation, M. A H était âgé de dix-huit ans. Il sera fait une équitable appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 220 000 euros.
16. En dernier lieu, M. A H ne justifie pas d’un préjudice d’agrément distinct des troubles de toute nature dans les conditions d’existence réparés par l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
En ce qui concerne les préjudices de M. C H et Mme B H :
17. D’abord, les parents de M. A H ont exposé des frais d’hébergement à Genève pour la période du 1er au 21 juin 2001, lorsque leur enfant y était hospitalisé, à hauteur de 317,61 euros (300 francs suisses) et des frais d’hébergement et de restauration au centre de réadaptation fonctionnelle Romans-Ferrari, qui a ensuite accueilli leur enfant, du 21 au 22 juin 2021, du 25 au 29 juin 2021 et du 2 au 6 juillet 2001, à hauteur de 135,68 euros (890 francs). En revanche, il n’est pas justifié de frais de déplacement pour se rendre à l’hôpital de Genève ou à ce centre par la seule production de tickets d’autoroute, au surplus peu lisibles et la facture téléphonique de 130,62 euros produite ne permet pas de justifier d’un surcoût de dépenses téléphoniques à destination de la Suisse. Une somme de 453,29 euros doit ainsi être remboursée par les Hôpitaux du Léman.
18. Ensuite, doivent aussi être remboursés les frais de déplacement exposés par les parents de M. A H pour se rendre à Grenoble à l’expertise ayant conduit au rapport du 29 septembre 2002, et à Bron, pour les opérations d’expertise ayant conduit aux rapports des 16 juillet 2015 et 2 février 2021, soit une somme de 809,37 euros calculée sur la base des distances affichées et d’un barème kilométrique fiscal de 0,529 euros pour un véhicule de puissance fiscale d’au plus 3 chevaux, retenu en l’absence de justification du véhicule employé.
19. Enfin, M. et Mme H ont subi un préjudice lié à la douleur ressentie à la vue de la situation vécue par leur fils. Ils ont dû adapter leur mode de vie au handicap de leur enfant. Dans ces conditions, il peut être fait une juste appréciation du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence subis par les parents en maintenant la somme de 30 000 euros accordée à ce titre par le tribunal.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 400 140,66 euros allouée par le tribunal administratif de Grenoble à M. A H doit être ramenée à 359 848,24 euros et que l’indemnité de 30 000 euros allouée par le même tribunal à ses parents doit être portée à 31 262,66 euros.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive des Hôpitaux du Léman, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais des trois expertises des 29 septembre 2002, 16 juillet 2015 et 2 février 2021, tels que taxés et liquidés à la somme de 5 436 euros.
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux du Léman, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts H demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 400 140,66 euros que les Hôpitaux du Léman ont été condamnés à verser à M. A H par l’article 1er du jugement n° 1606860 du 18 janvier 2022 du tribunal administratif de Grenoble est ramenée à 359 848,24 euros, dont il convient de déduire la provision de 5 000 euros versée aux époux H en exécution d’une ordonnance du tribunal administratif n° 0403948 du 4 février 2005.
Article 2 : La somme de 30 000 euros que les Hôpitaux du Léman ont été condamnés à verser à M. C H et Mme B H par l’article 2 du jugement n° 1606860 du 18 janvier 2022 du tribunal administratif de Grenoble est portée à 31 262,66 euros.
Article 3 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 5 436 euros sont mis à la charge définitive des Hôpitaux du Léman.
Article 4 : Le jugement n° 1606860 du 18 janvier 2022 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A H, à M. C H et Mme B H, aux Hôpitaux du Léman et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Copie en sera adressée au professeur G, au professeur D et au professeur F, experts.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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