Rejet 7 novembre 2024
Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 11 mars 2025, n° 25BX00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 7 novembre 2024, N° 2300474 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La SARL Société des travaux spéciaux a demandé au tribunal administratif de la Martinique de lui accorder la restitution du crédit d’impôt pour investissement outre-mer dans le secteur productif au titre de l’exercice clos en 2021, à concurrence de la somme de 126 977 euros.
Par un jugement n° 2300474 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, la SARL Société des travaux spéciaux, représentée par Me Chaia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 7 novembre 2024 ;
2°) d’ordonner la restitution de la somme de 126 977 euros au titre du remboursement du crédit d’impôt pour des investissements productifs outre-mer réalisés au titre de l’année 2021, assortie des intérêts moratoires commençant à courir à compter de la demande en date du 20 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle remplit toutes les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt, dès lors que les investissements sont exploités exclusivement par la SARL Société des travaux spéciaux, en Martinique, et ont été réalisés et mis en service au cours de l’exercice 2021 ;
— les textes n’indiquent pas à quel moment les comptes annuels doivent être déposés, et à la date de réception le 7 juin 2023 de la décision de rejet du 23 mai 2023, elle avait satisfait à l’obligation de dépôt des comptes annuels ; elle justifie ne plus être à jour de ses obligations fiscales ;
— il est nécessaire d’appliquer une mesure de tempérament, compte tenu de sa bonne foi, comme le mentionne l’administration elle-même dans la décision du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédure fiscales ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. La SARL Société des travaux spéciaux, qui exerce en Martinique une activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, a sollicité le 20 mai 2022 la restitution d’une somme de 126 977 euros au titre du crédit d’impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif pour l’année 2021. L’administration fiscale a rejeté cette demande par décision du 23 mai 2023, au motif que la société n’avait pas déposé ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce sur les 5 derniers exercices clos avant la réalisation de l’investissement, en méconnaissance des dispositions de l’article 244 quater W du code général des impôts. La société a alors présenté une nouvelle demande de restitution du crédit d’impôt, par un courrier daté du 14 juin 2023 qui est resté sans réponse. Elle relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la restitution d’un crédit d’impôt de 126 977 euros.
3. Aux termes de l’article 244 quater W du code général des impôts, dans sa version applicable : « I. 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel () exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B, à l’exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies B. () IV. – 1. Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service. () VIII. 1. L’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt doit être affecté, par l’entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l’acquisition ou de la création du bien. () 3. Le crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement. () ».
4. Aux termes du I de l’article L. 232-22 du code de commerce : " Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique : / 1° Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée ou l’associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis ; / 2° La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée ou à l’associé unique et la résolution d’affectation votée ou la décision d’affectation prise. () ".
5. L’article 244 quater W du code général des impôts exige que les entreprises soient à jour, notamment, de leur obligation de dépôt de leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce à la date de réalisation de l’investissement. En l’espèce, il est constant qu’à la date de réalisation des investissements en cause, la SARL Société des travaux spéciaux n’était pas à jour de ses obligations au titre de l’article L. 232-22 du code de commerce. Ainsi, l’administration a pu à bon droit, pour ce seul motif, lui refuser le bénéfice du crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater W du code général des impôts, sans que la requérante puisse utilement faire valoir qu’elle remplirait l’ensemble des autres conditions posées par ce texte.
6. La requérante ne peut utilement demander une application mesurée du texte, et se prévaloir de ce que la décision du 23 mai 2023 précise que « par mesure de tempérament, l’administration admet la demande de remboursement de l’entreprise de bonne foi qui, à la date du dépôt de sa demande, a spontanément régularisé sa situation administrative », dès lors qu’à la date de sa demande, le 20 mai 2022, elle n’avait pas régularisé sa situation, et qu’elle n’a déposé ses comptes que le 31 mai 2023 pour les exercices 2016, 2017 et 2018, et le 29 mars 2023 pour les exercices 2019, 2020 et 2021.
7. De même, dès lors que sa demande n’a pas été rejetée pour défaut de justificatifs, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la mention pré-imprimée figurant au bas de la décision du 23 mai 2023, qui précise que lorsque la demande est en partie rejetée pour défaut de justificatifs, le demandeur est invité à présenter une nouvelle réclamation accompagnée des justificatifs demandés.
8. Il résulte de ce qui précède que requête d’appel de la SARL Société des travaux spéciaux est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Société des travaux spéciaux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Société des travaux spéciaux.
Fait à Bordeaux le 11 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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