CAA de LYON, 1ère chambre, 6 février 2024, 23LY00963
TA Grenoble 24 juin 2020
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TA Grenoble
Rejet 19 janvier 2023
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CAA Lyon
Rejet 6 février 2024
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CAA Lyon
Rejet 6 février 2024
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CE
Rejet 25 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit dans la notification du recours

    La cour a jugé que la notification n'avait pas été faite au titulaire du permis initial, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Recevabilité de la requête d'appel

    La cour a confirmé que la demande était tardive, car le délai de recours avait été dépassé.

  • Rejeté
    Fraude dans l'obtention du permis

    La cour a noté que la fraude n'avait pas été établie et que la société n'avait pas invoqué cette fraude dans son recours gracieux.

  • Rejeté
    Incomplétude du dossier de permis

    La cour a jugé que les arguments concernant l'incomplétude du dossier n'étaient pas fondés.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la partie perdante ne peut pas bénéficier du remboursement des frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel a rejeté la demande de la SARL Alta Mauna tendant à l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande d'annulation d'un permis de construire. La SARL Alta Mauna soutenait que l'ordonnance était entachée d'une erreur de droit et que sa demande de première instance n'était pas tardive. La Cour d'appel a tout d'abord constaté que la demande de première instance était tardive en raison de l'irrégularité de l'affichage du permis de construire. Elle a ensuite jugé que cette irrégularité n'était pas de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet, ce qui a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois. Par conséquent, la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance du tribunal administratif de Grenoble et a condamné la SARL Alta Mauna à verser une somme de 1 000 euros à la commune de Megève et à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 23LY00963
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY00963
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 19 janvier 2023, N° 2205649
Précédents jurisprudentiels : CAA Bordeaux, 27 novembre 2014, Association Bassin d'Arcachon Ecologie, Association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer, ns° 13BX00921, 13BX00930
CE 2 octobre 2006, SA Marcellesi et autres, n°s 271327, 271330, 27175, C....[RJ4]Cf, pour la régularité d'une notification faite au seul bénéficiaire du transfert, V. aussi CAA Bordeaux, 30 décembre 2005, Association Cauderan et M. et Mme D., n° 02BX01613
CAA Marseille, 10 avril 2014, Société Grandval, n° 12MA02471.
[RJ1]CE, Section, 25 avril 1980, SCI Les ALyscamps, n° 13657, A....[RJ2]Rapp., CE 31 décembre 2008, Ministre d'Etat, n° 305881, B, pour la possibilité de notifier à la personne pour le compte de laquelle l'autorisation a été sollicitée, alors même que son nom n'apparaît ni dans l'acte attaqué, ni dans la demande d'autorisation....[RJ3]CE 23 avril 2003, Association « nos villages » et Mme L., n° 251608, B
CE 2 octobre 2006, SA Marcellesi et autres, n°s 271327, 271330, 27175, C....[RJ4]Cf, pour la régularité d'une notification faite au seul bénéficiaire du transfert, V. aussi CAA Bordeaux, 30 décembre 2005, Association Cauderan et M. et Mme D., n° 02BX01613
[RJ1]CE, Section, 25 avril 1980, SCI Les ALyscamps, n° 13657, A....[RJ2]Rapp., CE 31 décembre 2008, Ministre d'Etat, n° 305881, B, pour la possibilité de notifier à la personne pour le compte de laquelle l'autorisation a été sollicitée, alors même que son nom n'apparaît ni dans l'acte attaqué, ni dans la demande d'autorisation....[RJ3]CE 23 avril 2003, Association « nos villages » et Mme L., n° 251608, B
[RJ1]CE, Section, 25 avril 1980, SCI Les ALyscamps, n° 13657, A....[RJ2]Rapp., CE 31 décembre 2008, Ministre d'Etat, n° 305881, B, pour la possibilité de notifier à la personne pour le compte de laquelle l'autorisation a été sollicitée, alors même que son nom n'apparaît ni dans l'acte attaqué, ni dans la demande d'autorisation....[RJ3]CE 23 avril 2003, Association « nos villages » et Mme L., n° 251608, B
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049191884

Sur les parties

Texte intégral

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