Désistement 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 31 oct. 2024, n° 22LY02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY02389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 juin 2022 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050494736 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Crozet du 15 juillet 2020, en tant qu’il porte décision individuelle d’alignement ;
2°) d’enjoindre au maire de prendre un nouvel arrêté d’alignement tenant compte des limites de leur propriété ;
Par jugement n° 2006865 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 29 juillet 2022 M. B et Mme A, représentés par Me Trignon, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2022 ;
2°) d’annuler l’article 1er de l’arrêté en litige ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Crozet la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté en litige ne correspond pas à la limite de la voie publique et méconnait ainsi l’article L. 112-1 du code de la voirie routière.
Par mémoire enregistré le 6 décembre 2022, la commune de Crozet, représentée par Me Mariller, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par mémoire enregistré le 15 février 2024, M. B et Mme A concluent au non-lieu à statuer, subsidiairement aux mêmes fins que la requête.
Ils font valoir que la configuration des lieux a changé, ce qui rend sans objet l’arrêté litigieux.
Par mémoire enregistré le 26 avril 2024, la commune de Crozet conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le changement de la nature des lieux rend sans objet la requête.
En application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2024 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Christine Psilakis, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme A relèvent appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du maire de Crozet du 15 juillet 2020, en tant qu’il porte décision individuelle d’alignement.
2. Si les requérants font valoir que postérieurement à l’arrêté en litige, des poteaux électriques ont été retirés tandis qu’un candélabre a été installé à distance de leur mur de propriété, cette modification de la configuration des lieux ne rend pas, par elle-même, l’arrêté litigieux sans objet dès lors qu’aucun arrêté ayant le même objet n’a depuis lors été édicté et qu’il n’a été ni retiré ni abrogé. L’exception de non-lieu opposée par les requérants n’est ainsi pas fondée. En revanche, en ce qu’elle tend à ce que la formation de jugement ne se prononce pas sur le fond, elle doit être comprise comme un désistement. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte sans qu’il y ait lieu d’examiner les conclusions à fin d’annulation maintenues à titre subsidiaire, satisfaction ayant été donnée au principal.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B et Mme A le paiement des frais exposés par la commune de Crozet en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B et Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Crozet présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B, à Mme A et à la commune de Crozet.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Bertrand Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le rapporteur,
B. SavouréLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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