Infirmation 21 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 21 févr. 2024, n° 22/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 15 juin 2022, N° 21/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU [ Localité 3 ] ( CARSAT ) |
Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
21 Février 2024
— ----------------------
N° RG 22/00120 – N° Portalis DBVE-V-B7G-CEOX
— ----------------------
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU [Localité 3] (CARSAT)
C/
[K] [O]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
15 juin 2022
Pole social du TJ d’AJACCIO
21/00115
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU [Localité 3] (CARSAT)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [V] [M], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame [K] [O]
Chez Madame [P] [L]
Lieu dit [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocat au barreau d’AJACCIO, substitué par Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jouve, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 février 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [K] [O], née le 12 mai 1935, a obtenu une pension de vieillesse avec effet au 1er décembre 2019 par notification du 13 mai 2020.
Par lettre du 9 juillet 2020, elle a saisi la Commission de recours amiable d’une demande de rétroactivité de ses droits au 8 juillet 2015 et par lettre du 16 octobre 2020, elle a souhaité voir fixer le point de départ, soit au 1er juin 1995, soit au 1er août 2010 [2015].
Lors de sa séance du 1er juillet 2021, cette commission a considéré que les droits de l’intéressée avaient été régulièrement examinés, conformément aux textes en vigueur et n’a pas donné de suite favorable à sa requête.
Le 25 août 2021, Madame [O] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Cette juridiction, par jugement contradictoire en date du 15 juin 2022, a :
— condamné la CARSAT à lui payer la somme de 72 300 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné la CARSAT à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CARSAT aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d’expédition indiquée par la poste du 13 juillet 2022, la Caisse d’assurance retraite et de la sante au travail du [Localité 3] (CARSAT) a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023 au cours de laquelle les parties étaient représentées. Elle a été mise en délibéré au 21 février 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures, reçues à la cour le 13 novembre 2023, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la CARSAT du [Localité 3] sollicite’l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, qui a chiffré des demandes indemnitaires infondées à 72 300 € en compensation d’une retraite non attribuée au 1er juin 1995 conduisant au surplus à un enrichissement sans cause de Madame [O], l’intéressée n’étant aucunement ressortissante en dernier lieu du régime général compte tenu de sa dernière activité au régime de retraite CNRACL pour la période de 1976 à 1979.
Aux termes de ses écritures, notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, réitérées et soutenues oralement à l’audience, Madame [O] sollicite :
— la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
subsidiairement,
— qu’il soit dit que la prise d’effet de sa retraite personnelle est fixée au 1er août 2015 au lieu du 1er décembre 2019,
en conséquence,
— la condamnation de la CARSAT à lui payer la somme de 33 418 euros,
en tout état de cause,
— la condamnation de la CARSAT à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée par les parties, les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur la date de prise d’effet de la retraite de Madame [O] :
Il n’est pas contesté que Madame [O] née le 12 mai 1935, aurait pu prétendre percevoir une retraite à compter du 1er juin 1995, date de son 60e anniversaire, si elle en avait fait la demande à temps.
L’article R 351-37 du code de la sécurité sociale prévoit que : Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.
L’article R 351-34 du code de la sécurité sociale dispose que : Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré, … dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale …. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l’accompagnent.
Madame [O] n’ayant déposé son imprimé réglementaire de retraite personnelle qu’en novembre 2019, soit avec 24 ans de retard, la CARSAT a considéré ne devoir accorder le versement de la pension de retraite personnelle qu’à compter du 1er décembre 2019.
Dans le cadre d’une application stricte des textes précités, la demande de liquidation de pension de vieillesse ne peut être considérée comme adressée à la Caisse que si elle est effectivement parvenue aux services de celle-ci et que si la preuve de cette réception résulte de la production du récépissé délivré par l’organisme social ou tout autre document établissant avec certitude la réalité du dépôt.
Dans cette logique, l’intéressée ne peut donc utilement se fonder pour l’ouverture de ses droits que sur le dépôt, le 20 novembre 2019, de l’imprimé réglementaire. Ce que ne conteste pas son adversaire qui indique simplement avoir, en juillet 2015 et en janvier 2019, adressé à son assurée et à sa demande, à ces deux reprises, un exemplaire de ce document qui ne lui a pas été retourné complété.
Sans ignorer les difficultés personnelles et matérielles rencontrées par la requérante, la notion de force majeure qu’elle invoque pour excuser sa carence, ne saurait être retenue faute de présenter le caractère d’irrésistibilité requis. En effet, pour en justifier, l’intimée indiscutablement lourdement handicapée, se fonde sur un certificat médical établi par le Docteur [E] qui indique que depuis 2015, il y a une accélération du processus de son déclin cognitif et de son état général, avec cancer du colon puis cutané et anémie régénérative nécessitant des transfusions itératives et entraînant une dépendance totale. Or, cette dernière n’est ainsi constatée à partir de 2015 et pour la période antérieure, il n’est fait état d’aucun autre élément permettant d’établir une impossibilité absolue d’accomplir directement ou par personne interposée, les formalités litigieuses.
Cependant, au vu de l’ensemble de ces éléments et en considération de la jurisprudence fluctuante de la Cour de cassation quant à l’application stricte ou non, de l’article R 351-37 du code de la sécurité sociale, il convient eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, de considérer, à l’instar de la décision rendue par la deuxième chambre civile de la Haute juridiction, le 30 mars 2017 (n°16-13.308) que la date de l’entrée en jouissance de la pension à prendre en compte est celle du dépôt de la demande, et non celle, ultérieure, de l’envoi de l’imprimé réglementaire en vue de la régulariser.
Par courrier en date du 8 juillet 2015, la CARSAT a écrit à Madame [O] : Suite à votre appel de ce jour, vous trouverez ci-joint votre demande de retraite personnelle ainsi que votre relevé de carrière avec le questionnaire de périodes lacunaires à compléter. Veuillez nous retourner votre demande avec la liste des pièces à fournir à l’adresse …
Il résulte de cet envoi qu’à la date du 8 juillet 2015, l’intimée avait distinctement exprimé son intention de voir liquider ses droits à la retraite.
Dès lors, il convient de fixer au 1er août 2015 la date de la prise d’effet de la retraite personnelle de Madame [O] et de condamner la CARSAT à liquider les droits de celle-ci en conséquence.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur la responsabilité de la CARSAT :
Il est de jurisprudence constante que, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’employeur ou l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
Selon l’article L 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, les caisses et services gestionnaires de l’assurance vieillesse sont tenus d’adresser à leurs ressortissants, au plus tard à l’âge de 59 ans (fixé par l’article R 161-10 du même code), un relevé de leurs comptes mentionnant notamment les durées d’assurance ou d’activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite.
En application de ces textes, Madame [O] a invoqué la responsabilité de la CARSAT qui en raison de la durée de son affiliation au régime général pendant 26 années entre 1959 et 1976, ne pouvait ignorer sa situation personnelle et la nécessité de l’ouverture de ses droits. Elle a sollicité en conséquence l’indemnisation de la perte de chance d’obtenir la liquidation de ses droits à retraite à compter de ses 60 ans.
Le premier juge a fait droit à sa prétention et lui a alloué de ce chef la somme de 72'300 euros à titre de dommages-intérêts.
Appelante, la caisse qui conclut à l’infirmation de cette décision, fait valoir que l’obligation d’information spontanée ne s’impose à elle qu’à l’égard de ses ressortissants en cours d’affiliation, ce qui n’était plus le cas de son adversaire, celle-ci ayant été affiliée en dernier lieu, de 1976 à 1979, à la CNRACL (Caisse nationale des régimes des agents des collectivités locales).
Comme il est dit, l’intimée a effectivement été affiliée au régime général, puis à partir de 1976 au régime de la fonction territoriale et hospitalière jusqu’en 1979, période à laquelle, le 21 mars, elle a été victime d’une violente agression ayant entraîné au 1er septembre 1979 l’attribution d’une rente d’invalidité à 100 %.
C’est en 1994, période à laquelle l’intéressée alors âgée de 59 ans, qu’elle aurait dû être informée de ses droits à retraite par la caisse dépendant du régime auquel elle était rattachée. À défaut d’établir qu’à la suite de son agression et de son classement en invalidité complète, elle aurait avisé la CARSAT de son changement de situation et éventuellement signalé son adresse du moment, elle ne peut légitimement reprocher à cet organisme de ne pas avoir respecté spontanément une obligation qui pèse jusqu’à nouvel ordre sur la caisse auprès de laquelle elle était affiliée en dernier lieu, en l’espèce la CNRACL. Elle se borne à affirmer que l’appelante ne pouvait ignorer sa situation du seul fait de la durée de cotisation. Or cet argument se heurte au fait que la CARSAT qui ne disposait par ailleurs depuis 1975 d’aucun renseignement émanant d’un tiers, employeur ou toute autre structure, se trouvait en présence d’un compte inactif relatif à une ancienne affiliée qui ne se manifestera qu’à partir du mois de juillet 2015. Elle répondra alors successivement à ses sollicitations, par l’envoi à trois reprises de l’imprimé réglementaire.
La faute n’étant pas caractérisée, la demande d’indemnisation sera donc rejetée et le jugement qui en a décidé autrement, sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération d’équité n’impose qu’il soit fait application tant en première instance qu’en appel, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant partiellement, la CARSAT supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 15 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE bon au 1er août 2015 la date de la prise d’effet de la retraite personnelle de Madame [O],
CONDAMNE la CARSAT du [Localité 3] à liquider les droits à retraite de Madame [O] à compter de cette date,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application tant en première instance qu’en appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CARSAT du [Localité 3] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Société générale ·
- Crédit ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Titre ·
- Débiteur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Recours en annulation ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Procès-verbal
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Honoraires ·
- Maître d'ouvrage ·
- Consommateur ·
- Moratoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Avis ·
- Appel ·
- Hôpitaux ·
- Observation ·
- Ville ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Expertise judiciaire ·
- Destination ·
- Article 700
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunaux paritaires ·
- Désistement ·
- Bail rural ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Foin ·
- Commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Repos hebdomadaire ·
- Salarié ·
- Mandataire ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Qualités ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coopérative ·
- Artisan ·
- Travail ·
- Bois ·
- Salariée ·
- Congé de maternité ·
- Professionnel ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Congé
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Remise en état ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Défaut d'entretien
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Aide ·
- Mutuelle ·
- Offre ·
- Assistance ·
- Incidence professionnelle ·
- Sanction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.