CAA de LYON, 2ème chambre, 7 novembre 2024, 23LY01665
TA Grenoble
Rejet 17 mars 2023
>
CAA Lyon
Rejet 7 novembre 2024
>
CAA Lyon
Rejet 7 novembre 2024
>
CE
Désistement 21 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les locations meublées

    La cour a estimé que la société était en mesure d'assurer des prestations similaires à celles des établissements hôteliers, ce qui la plaçait en situation de concurrence potentielle, rendant ainsi l'imposition légitime.

  • Rejeté
    Droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée

    La cour a jugé que la société ne pouvait pas être considérée comme une entreprise de transports publics de voyageurs, ce qui exclut la possibilité de déduire la taxe sur la valeur ajoutée pour ces dépenses.

  • Rejeté
    Inapplicabilité des impositions sur les recettes locatives

    La cour a confirmé que les recettes des locations self-catered étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, en raison de la capacité de la société à offrir des prestations similaires à celles des hôtels.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de la société.

Résumé par Doctrine IA

La SARL Alikats Mountain Holidays a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté sa demande de décharge de droits de TVA et d'intérêts de retard pour la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018. La cour d'appel a examiné si les locations en formule "self-catered" étaient soumises à la TVA et si la société pouvait déduire la TVA sur les dépenses liées à ses véhicules. Le tribunal a conclu que la société était en situation de concurrence avec les entreprises hôtelières, justifiant l'assujettissement à la TVA, et a également confirmé que la société ne pouvait pas déduire la TVA sur les frais de transport, car ces prestations étaient distinctes de l'hébergement. La cour d'appel a donc rejeté la requête de la SARL Alikats Mountain Holidays, confirmant le jugement de première instance.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 2e ch., 7 nov. 2024, n° 23LY01665
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY01665
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 17 mars 2023, N° 2004273
Précédents jurisprudentiels : C-581/19
A comparer :
avec CAA Lyon, 13 décembre 2016, n° 15LY01413, Société Favre Sports, C+ (la société propose aux clients de certains de ses magasins une prestation facultative de transport de personnes le jour de la location de matériels de skis afin de les ramener ainsi que leur matériel de ski soit sur le lieu de leur résidence, soit sur les sites de départs du domaine skiable, qui n'est pas indispensable à l'exercice de l'activité principale de location de matériels de skis, et constitue une fin en soi pour les clients, et la seule circonstance que cette prestation ne serait pas proposée en dehors de la location de ski n'est pas suffisante pour établir qu'elle formerait objectivement une seule opération économique indissociable de l'activité de location de skis).
avec CE 9/7 SSR, 26 mars 1990, n° 39997, A, Ministre du budget c/ Aéroports de Paris (l'établissement public Aéroport de Paris, qui par un service de navettes permettant aux usagers de l'aéroport d'Orly de se déplacer entre les parcs de stationnement et les deux aérogares d'Orly-Sud et d'Orly-Ouest ainsi qu'entre ces dernières, doit être regardé comme ayant exploité, pour son propre compte, une entreprise de transports publics de voyageurs), et CE 3/8 CHR, 16 décembre 2022, n° 447350, B, Commune de Saint-Genis-Pouilly (des navettes organisées, réalisées et exclusivement financées par l'exploitant d'un centre commercial et ayant pour objet de transporter gratuitement les clients vers ce centre commercial, constituent un service privé de transport routier de personnes au sens de l'article L. 3131-1 du code des transports)....[RJ2]
avec CE 9/7 SSR, 26 mars 1990, n° 39997, A, Ministre du budget c/ Aéroports de Paris (l'établissement public Aéroport de Paris, qui par un service de navettes permettant aux usagers de l'aéroport d'Orly de se déplacer entre les parcs de stationnement et les deux aérogares d'Orly-Sud et d'Orly-Ouest ainsi qu'entre ces dernières, doit être regardé comme ayant exploité, pour son propre compte, une entreprise de transports publics de voyageurs), et CE 3/8 CHR, 16 décembre 2022, n° 447350, B, Commune de Saint-Genis-Pouilly (des navettes organisées, réalisées et exclusivement financées par l'exploitant d'un centre commercial et ayant pour objet de transporter gratuitement les clients vers ce centre commercial, constituent un service privé de transport routier de personnes au sens de l'article L. 3131-1 du code des transports)....[RJ2]
Confère :
CJUE, 4 mars 2021, Frenetikexito-Unipessoal Lda, aff. C-581/19, et CE 10/9 CHR, 24 février 2022, n° 446128, B, Société M010. ...[RJ3]
CJUE, 4 mars 2021, Frenetikexito-Unipessoal Lda, aff. C-581/19, et CE 10/9 CHR, 24 février 2022, n° 446128, B, Société M010. ...[RJ3]
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050494860

Sur les parties

Texte intégral

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