CAA de LYON, 2ème chambre, 19 décembre 2024, 23LY01586, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble 31 août 2020
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CAA Lyon 2 juin 2022
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TA Grenoble
Rejet 17 mars 2023
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CAA Lyon
Rejet 19 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit et dénaturation des faits

    La cour a estimé que ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement et n'ont pas d'incidence sur sa régularité, relevant du contrôle du juge de cassation.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'imposition

    La cour a jugé que l'autorité de chose jugée attachée à un précédent arrêt fait obstacle à la réexamen de cette contestation.

  • Rejeté
    Frais exposés par la partie appelante

    La cour a estimé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le paiement de frais.

Résumé par Doctrine IA

La SARL Alpes Bâti Décor a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté sa demande de décharge de rappels de TVA et de pénalités pour la période 2013-2015, totalisant 40 295 euros. La cour d'appel a examiné la régularité du jugement et la procédure d'imposition, en rejetant l'argument de l'appelante selon lequel le tribunal avait dénaturé les faits et commis des erreurs de droit. Elle a également constaté que l'autorité de la chose jugée s'appliquait à une décision antérieure, empêchant la société de soulever à nouveau des contestations sur la régularité de la procédure. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance et rejeté la requête de la SARL Alpes Bâti Décor.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 19 déc. 2024, n° 23LY01586
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY01586
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 17 mars 2023, N° 2002970
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050829701

Sur les parties

Texte intégral

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