Annulation 12 juillet 2024
Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 19 déc. 2024, n° 24LY02370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 12 juillet 2024, N° 2401281 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050829852 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud POREE |
| Rapporteur public : | M. LAVAL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C A a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l’a obligé à justifier de diligences dans la préparation de son départ en se présentant une fois par semaine auprès de la gendarmerie de Bligny-sur-Ouche et en lui remettant sa pièce d’identité.
Par un jugement n° 2401281 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la décision fixant ses obligations en vue de la préparation de son départ (article 1er) et a rejeté le surplus de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. C A, représenté par Me Caunes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur de fait en retenant qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Porée, premier conseiller,
— et les observations de Me Caunes, représentant M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de Moldavie, né le 17 mars 1989, entré sur le territoire français le 14 août 2020 selon ses déclarations, a demandé le 9 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 6 mars 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligé à effectuer des démarches en vue de son départ. Par un jugement du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la décision fixant ses obligations en vue de la préparation de son départ et rejeté le surplus de sa demande. M. A relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Par un avis du 6 novembre 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il pouvait bénéficier effectivement en Moldavie d’un traitement approprié et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. M. A est atteint d’une épilepsie nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi médical réguliers. Les pièces produites par l’intéressé, qui ont un caractère général et qui font notamment référence à des ruptures de stocks régulières pour les médicaments les plus élémentaires, ne suffisent pas à démontrer des ruptures de stocks régulières pour le traitement médicamenteux prescrit au requérant pour l’épilepsie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. A, qui vit en France avec son épouse et ses trois fils, ne conteste pas que son épouse séjourne irrégulièrement sur le territoire français et ne démontre pas que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Moldavie. Si les parents et un frère de l’intéressé séjournent régulièrement sur le territoire français, et à supposer qu’un autre frère y réside également régulièrement, le requérant n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Moldavie. Si M. A justifie d’une bonne insertion sociale dans son village et est titulaire d’un emploi à temps plein de gardien au château de Chaudenay-le-Château depuis le 1er février 2022, il ne séjourne sur le territoire français que depuis environ trois ans et demi alors qu’il a vécu trente-et-une années en Moldavie où il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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