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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25LY01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01451 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 2 avril 2025, N° 2500425 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison d’un logement sis 580 avenue de Milly à Neuvecelle (Haute-Savoie).
Par une ordonnance n° 2500425 en date du 2 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A B demande à la cour d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () » ;
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statut en premier et dernier ressort : () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale () » ;
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B, dirigée contre un jugement rendu en premier et dernier ressort par le tribunal administratif, qui ne peut faire l’objet d’un appel mais seulement d’un pourvoi en cassation, doit, par suite, être transmise au Conseil d’État.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B enregistrée au greffe de la cour sous le n° 25LY01451 est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Fait à Lyon, le 18 juin 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
Pour expédition conforme,
La greffière,
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