Non-lieu à statuer 13 mai 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 25TL01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 mai 2025, N° 2403327 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2403327 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Lescarret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreurs de droit et manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 12 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, de nationalité malgache né le 21 octobre 2000, est entré sur le territoire français le 1er septembre 2019, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an valable du 21 octobre 2020 au 20 octobre 2021 puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 octobre 2021 au 20 octobre 2022 et, enfin d’une carte de séjour temporaire d’un an valable du 21 novembre 2022 au 20 novembre 2023, toutes portant la mention « étudiant ». Le 26 janvier 2024, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour motif d’études. Par un arrêté du 6 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 13 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 mai 2024 vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. B…, notamment son entrée sur le territoire français le 1er septembre 2019 muni d’un visa long séjour « étudiant » et la délivrance de cartes de séjour et pluriannuelle ultérieures. La décision fait également mention du parcours universitaire en France de l’intéressé entre 2019 et sa date d’édiction et précise que l’examen de ses notes révèle, outre des résultats médiocres, de nombreuses absences injustifiées durant ses trois dernières années d’études universitaires en France. Enfin, l’arrêté relève que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, et qu’il a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine. Pour soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, l’appelant fait valoir que n’ont pas été pris en considération la différence entre les systèmes éducatifs malgaches et français, les succès partiels obtenus, ainsi que l’absence d’accompagnement individualisé dans les démarches administratives à l’université Toulouse Jean Jaurès et un conflit familial comme circonstances susceptibles de justifier certaines absences durant son parcours universitaire. Néanmoins, au regard de la motivation de l’arrêté, le préfet, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de la situation de l’appelant, n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » sollicité par M. B…, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance qu’au terme de quatre années d’études supérieures en France, l’intéressé n’avait obtenu aucun diplôme, n’ayant validé que le premier semestre de la première année de son parcours universitaire en 2019/2020, et que l’examen de ses relevés de notes révélait ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, outre des résultats médiocres, de nombreuses absences injustifiées durant notamment ses trois dernières années d’études universitaires en France.
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… a validé sa première année de licence mathématique/informatique-sciences humaines et sociales à l’université Toulouse Jean Jaurès en 2019/2020 bien qu’étant ajourné au second semestre, il a ensuite échoué en deuxième année de ce cycle en 2020/2021 puis a échoué à deux reprises en deuxième année de formation informatique-sciences humaines et sociales en 2021/2022 et 2022/2023 et a présenté, au titre de l’année universitaire 2023/2024, une nouvelle inscription en deuxième année de licence cette dernière formation à l’université Toulouse Jean Jaurès. Pour soutenir qu’il remplit les conditions requises pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’appelant indique que la différence de niveau d’études entre les systèmes malgaches et français a nécessité une importante adaptation de sa part ainsi que des efforts supplémentaires et fait état de succès partiels obtenus, de son assiduité et de son investissement dans son cursus universitaire pour l’année 2023/2024. Toutefois, ces éléments ne sauraient être de nature à justifier l’absence de diplôme universitaire obtenu durant quatre années de formation en France, l’intéressé ne pouvant en tout état de cause se prévaloir du relevé de notes établi le 12 juillet 2024, postérieur à l’arrêté querellé, pour démontrer qu’il a réussi sa deuxième année de licence informatique/sciences humaines et sociales. Par ailleurs, si l’appelant entend se prévaloir de la circonstance qu’il est longtemps resté ignorant des démarches à accomplir auprès des services de scolarité et de l’absence d’accompagnement individualisé dans les démarches administratives, susceptibles de justifier un certain nombre de ses absences injustifiées, outre qu’il fait état d’un conflit familial l’opposant à ses parents durant l’été 2021 ayant perturbé la poursuite de ses études, il n’apporte au soutien de ces allégations aucun élément permettant de les démontrer effectivement. En outre, si le requérant indique qu’il travaillait en tant qu’employé polyvalent de restauration parallèlement à la poursuite de ses études, cette circonstance ne peut non plus suffire à justifier l’absence de réussite d’un diplôme universitaire au terme de plus de quatre ans de scolarité. Enfin, l’appelant se saurait, pour contester l’appréciation portée par le préfet, soutenir que l’essentiel des circonstances visées par le préfet seraient anciennes et qu’elles n’avaient pas fait obstacle au renouvellement de sa carte de séjour depuis l’année 2020/2021, alors qu’ainsi qu’il a été rappelé, il appartient à l’administration d’apprécier le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’étranger sollicitant une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, ce qui implique par nature d’apprécier l’ensemble du parcours universitaire en France de l’intéressé. Par suite, en l’absence de succès ou de progression significative depuis la réussite de son premier semestre de première année de son parcours universitaire en 2019/2020, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser à M. B… le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 et des erreurs de droit et manifeste d’appréciation qui en découleraient doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, si M. B… soutient avoir établi le centre de ses intérêts en France, où il résidait depuis près de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, il résulte de ce qui a été exposé que l’intéressé a séjourné régulièrement en France pour y suivre des études et que l’absence de progression significative ne permet pas de regarder le refus opposé à sa demande comme étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
D’autre part, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
Sur la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour à l’encontre de la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français. Par suite, l’appelant ne peut utilement soutenir qu’il y a lieu d’annuler cette dernière décision par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour opposé à sa demande.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l’appelant a séjourné régulièrement en France en qualité d’étudiant, ce qui ne lui donnait pas vocation à se maintenir sur le territoire national à l’issue de son cursus. Pour se prévaloir de l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelant soutient que son intégration dans la société française est démontrée au travers de ses engagements dans des missions d’intérêt général, dans le domaine associatif et dans sa communauté religieuse et soutient que l’ensemble de ses relations amicales et professionnelles se situent désormais exclusivement en France. S’il produit à cet effet plusieurs attestations de ses relations en France, ces éléments ne sauraient démontrer que M. B… a noué des relations anciennes, stables et intenses sur le territoire et que ses intérêts privés se trouvent désormais en France, dès lors qu’il est constant qu’il a vécu l’essentiel de sa vie hors du territoire national et notamment dans son pays d’origine. En outre, si M. B… entend se prévaloir de la présence en France de sa sœur, l’appelant ne saurait soutenir que l’intensité de leurs liens quotidiens serait démontrée par la régularité de leurs échanges par l’intermédiaire d’une application de messagerie instantanée alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que celle-ci réside à Nantes. Ainsi que le relève l’arrêté querellé, l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et a vécu à Madagascar jusqu’à l’âge de dix-huit ans, où c’est sans le démontrer qu’il indique être dépourvu d’attaches familiales. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard du but qu’elle poursuit. Par suite, le moyen en ce sens doit être écarté. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, l’appelant ne peut utilement soutenir qu’il y a lieu d’annuler cette dernière décision par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, à Me Lescarret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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