Rejet 14 novembre 2024
Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 juil. 2025, n° 25PA01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 novembre 2024, N° 2420355/3-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2420355/3-2 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 25 mars 2025, Mme B, représentée par Me Gonidec (AARPI ALNAÏR) demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement n° 2420355/3-2 du 14 novembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est signée par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire disposait d’une délégation de signature et que les autres personnes compétentes ont été empêchées ;
— elle est insuffisamment motivée et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu la décision du 3 février 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A B, ressortissante ivoirienne, née le 29 décembre 1981 et entrée en France le 27 octobre 2021 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de son état de santé. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B relève appel du jugement du 14 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision susvisée du 18 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, Mme B reprend en appel certains des moyens qu’elle invoquait en première instance, tirés de ce que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est signée par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire disposait d’une délégation de signature et que les autres personnes compétentes ont été empêchées, de ce qu’elle est insuffisamment motivée et d’un défaut d’examen de sa situation, de ce qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour, de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par Mme B à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’elle avait développée devant le tribunal.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
5. En deuxième lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison des violences conjugales graves qu’elle aurait subies en Côte d’Ivoire lors de son mariage forcé, elle n’apporte aucun élément probant établissant qu’en cas de retour en Côte d’Ivoire elle encourrait personnellement et actuellement un risque réel de traitements inhumains ou dégradants. La circonstance qu’elle ait déposé une demande d’asile le 30 septembre 2024, soit postérieurement à cette décision et plus de trois ans après son entrée sur le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée , tout comme la circonstance que la cour nationale du droit d’asile ait fait droit à sa demande par une décision du 31 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222- 1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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