Rejet 8 mars 2019
Annulation 6 décembre 2021
Rejet 10 décembre 2024
Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 1er juil. 2025, n° 22BX02012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX02012 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 août 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d’une part, d’annuler les décisions du 27 janvier 2017 et du 7 avril 2017 par lesquelles le maire de Mondonville a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé et, d’autre part, de condamner la commune de Mondonville à lui verser la somme de 2 873, 34 euros au titre des primes et indemnités non perçues et la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral, et d’ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer tous liens entre son état de santé et les faits de harcèlement et d’établir les différents chefs de préjudice.
Par un jugement n° 1701310, 1702487, 1702519 du 8 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l’ensemble de ces demandes.
Par un arrêt n° 19BX01742 du 6 décembre 2021, la Cour a annulé le jugement n° 1701310, 17024887, 1702519 du tribunal administratif de Toulouse du 8 mars 2019 en tant qu’il a rejeté la demande de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 7 avril 2017 par laquelle le maire de Mondonville a rejeté sa demande tendant à ce que le syndrome dépressif dont elle souffrait soit reconnu imputable au service, a annulé cette décision du 7 avril 2017, a enjoint au maire de Mondonville de réexaminer la demande de Mme A tendant à ce que le syndrome dépressif dont elle a souffert à compter du 25 novembre 2015 soit reconnu imputable au service et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure d’exécution :
Par un courrier du 7 février 2022, Mme A a demandé à la Cour l’ouverture d’une procédure en exécution de l’arrêt n° 19BX01742 du 6 décembre 2021.
Par une ordonnance du 30 août 2022, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un arrêt n°22BX02012 du 16 janvier 2024, la Cour a prononcé à l’encontre de la commune de Mondonville une astreinte si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de l’arrêt, exécuté l’arrêt n° 19BX01742 du 6 décembre 2021 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 200 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Par des mémoires enregistrés les 19 et 26 février 2025, le 13 mai 2025 et le 15 mai 2025, Mme A a demandé la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune de Mondonville à hauteur de 68 000 euros à parfaire, assortie des intérêts et de leur capitalisation, qu’il soit prononcé une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du délai de sept jours suivant la notification de l’arrêt, et la mise à la charge de la commune de Mondonville d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’à ce jour, la commune n’a pas exécuté l’arrêt de la cour et que la commune de Mondonville ne peut soutenir qu’elle ignorait sa nouvelle adresse, qui lui a été communiquée le 24 avril 2024 ; la circonstance que la commune a récemment initié des démarches en vue de saisir le comité médical afin qu’il rende un nouvel avis est sans incidence sur le constat du non-respect, dans les délais requis, des obligations découlant de l’exécution de l’arrêt de la cour.
Par un mémoire en défense et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 15 mars 2024, les 18 et 23 avril 2025, le 13 mai 2025 et les 2 et 3 juin 2025, la commune de Mondonville doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la demande de liquidation d’astreinte.
Elle fait valoir qu’elle a pris les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt en contactant des médecins pour avis sur l’état de santé de Mme A afin de convenir de rendez-vous avec les médecins ainsi qu’en saisissant le comité médical mais qu’elle n’a pas été en mesure de joindre l’intéressée qui a été radiée des cadres de la commune le 7 avril 2017 et a déménagé sans l’informer de sa nouvelle adresse ; elle ajoute que le comité médical, saisi à nouveau, doit examiner le cas de Mme A le 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caroline Gaillard,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public ;
— et les observations de Me Faure-Tronche, représentant la commune de Mondonville.
Deux notes en délibéré, présentées par la commune de Mondonville, a été enregistrée les 18 et 20 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Par son arrêt n°22BX02012 du 16 janvier 2024, la présente cour a prononcé à l’encontre de la commune de Mondonville une astreinte si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de l’arrêt, exécuté l’arrêt n° 19BX01742 du 6 décembre 2021 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 200 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
3. D’une part, si Mme A se plaint de ce que la commune de Mondonville n’a pris aucune mesure d’exécution tendant au réexamen de sa situation, il résulte de l’instruction que la commune a contacté la médecine du travail afin d’obtenir un rendez-vous pour l’examen de l’état de santé de l’intéressée et qu’elle a également saisi le comité médical d’une demande tendant aux mêmes fins dès le mois de mars 2024 soit dans le délai d’exécution de l’arrêt.
4. D’autre part, la commune de Mondonville, qui admet ne pas avoir exécuté l’arrêt dans son intégralité, fait valoir qu’elle a été dans l’impossibilité matérielle de contacter Mme A, laquelle a déménagé à plusieurs reprises sans lui communiquer immédiatement sa nouvelle adresse. Il résulte de l’instruction que si Mme A établit avoir communiqué à la commune de Mondonville sa précédente adresse sise à Toulouse en avril 2024, elle ne conteste pas que la commune n’a pu prendre connaissance de sa toute dernière adresse, située dans une autre commune de la Haute-Garonne qu’en février 2025.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par cet arrêt, pour la période courant du 30 mars 2024, date d’expiration du délai d’exécution, jusqu’à la date de mise à disposition du présent arrêt. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce, l’exécution incomplète de l’arrêt apparaissant notamment résulter de circonstances indépendantes de la volonté de la commune, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer à 2 000 euros le montant de la somme due provisoirement par la commune de Mondonville à Mme A. Il y a lieu, en outre, sans qu’il soit besoin de prononcer une nouvelle astreinte, d’inviter la commune de Mondonville à informer la Cour des mesures d’exécution complémentaires prises pour l’exécution de l’arrêt du 16 janvier 2024 dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
6. Enfin, si la somme allouée au titre de l’astreinte est productive d’intérêts à compter de l’intervention de la décision juridictionnelle qui l’accorde dans les conditions fixées par l’article 1231-7 du code civil, elle ne peut, eu égard à sa nature, ouvrir droit au paiement d’intérêts moratoires à une date antérieure à cette décision. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander que la somme qui lui est accordée par le présent arrêt au titre de l’astreinte soit majorée des intérêts de droit à compter de la date à laquelle elle a présenté des conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte ni, par suite, que ces intérêts soient capitalisés.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mondonville une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La commune de Mondonville est condamnée à verser à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt n° 22BX02012 du 16 janvier 2024, pour la période allant du 30 mars 2024 au 11 juin 2025.
Article 2 : La commune de Mondonville informera la Cour des mesures qu’elle aura prises pour assurer l’exécution intégrale de l’arrêt n° 19BX01742 du 6 décembre 2021, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Mondonville versera la somme de 1 200 euros à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à la commune de Mondonville.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Stéphane Gueguein, président,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Mme Raynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
Le président,
Stéphane Gueguein
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Sursis à exécution ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution du jugement ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Étranger ·
- Territoire français
- Construction ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Syndicat mixte ·
- Ouvrage ·
- Station d'épuration ·
- Cabinet ·
- Garantie décennale ·
- Justice administrative ·
- Prescription
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Pays ·
- Annonce ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Décision d’éloignement ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Outre-mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Refus ·
- Destination ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Asile ·
- Outre-mer ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Prison
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.