Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 févr. 2025, n° 24MA02275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 juin 2024, N° 2402012 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an avec une inscription au fichier Système d’information Schengen.
Par un jugement n°2402012 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme C…, représentée par Me Papapolychroniou, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou un titre présentant les garanties suffisantes, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Papapolychroniou en application au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s’engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à ce titre.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
- elles sont insuffisamment motivées en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est illégale en ce qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’ articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle entraîne des conséquences défavorables sur sa situation personnelle ;
Mme C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, de nationalité géorgienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an avec une inscription au fichier Système d’information Schengen.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté du 28 novembre 2023 vise notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement le 29 novembre 2019, le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et relève également que Mme C…, ne démontre pas l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 30 ans et où résident ses parents ainsi que ses deux sœurs. Il n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle de l’intéressée, et la pertinence des éléments qu’il retient est sans incidence sur l’existence et la motivation de la décision. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance du titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
4. Si Mme C… soutient être entrée en France le 9 juillet 2019 et s’y être maintenu depuis cette date, les pièces qu’elle produit, peu probantes et peu nombreuses, ne permettent pas d’établir le caractère habituel de sa présence. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû saisir la commission du titre de séjour.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme C… soutient être entrée sur le territoire en juillet 2019 et y résider habituellement depuis cette date. Toutefois, les pièces qu’elle produit, peu nombreuses, constituées essentiellement d’avis d’imposition et d’un certificat de scolarité de son fils au titre de l’année 2024-2025, ne permettent pas d’établir le caractère habituel de sa présence en France depuis son arrivée. Par ailleurs, si l’intéressée se prévaut outre de la scolarité de son fils, de la naissance de sa fille le 23 juillet 2021 à Marseille, il ressort des pièces du dossier que d’une part, le père de ses enfants, de nationalité géorgienne, était, avant son départ du domicile conjugal dans la même situation administrative que la requérante, et d’autre part, qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 30 ans et où résident ses parents ainsi que ses deux sœurs. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de ses sept bulletins de paie entre septembre 2023 et janvier 2024 et de son contrat à durée indéterminée conclu en décembre 2023, que l’intéressée justifie d’une insertion socio-professionnelle notable en France. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). »
8. La situation de Mme C…, ne caractérise pas l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires d’admission au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. La décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs, ni d’empêcher leur scolarisation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, Mme C… n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, indépendamment de l’énumération donnée par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
13. Mme C…, compte tenu de ce qui a été dit précédemment ne saurait se prévaloir de plein droit de la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire prise à son encontre serait entachée d’erreur de droit.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
15. Mme C… avait déjà fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français le 29 novembre 2019 qu’elle n’a pas exécutée. Ainsi, le moyen tiré notamment de ce que la scolarité de son fils de treize ans justifiait qu’un délai supplémentaire lui fût accordé pour que l’enfant puisse terminer son année scolaire ne peut, en tout état de cause, qu’être rejeté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
16. En premier lieu, la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, Mme C… n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
18. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de Mme C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, au motif notamment qu’elle n’avait pas spontanément exécuté sa précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 29 novembre 2019 alors que, quand bien même Mme B… ne représente pas de menace à l’ordre public et aurait résidé cinq ans en France, elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques qu’elle et ses enfants encourent en cas de retour en Géorgie, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 21 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
20. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse D… et à Me Papapolychroniou.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 février 2025.
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