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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1er sept. 2022, n° 21PA06127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 21PA06127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 juillet 2021, N° 2107624/5-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 15 mars 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2107624/5-2 du 9 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, Mme B, représentée par Me Claire Lachaux, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de
1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît son droit d’être entendue ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard des articles L. 7412-2 et L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne s’est pas encore prononcé sur son admission au séjour au titre de l’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu la décision du 5 novembre 2021 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante azerbaïdjanaise née le 20 février 1965, a déposé une demande de protection internationale le 27 août 2018. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 31 janvier 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 5 mars 2021. Par un arrêté du 15 mars 2021, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement n° 2107624/5-2 du 9 juillet 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
3. Mme B reprend en appel certains des moyens qu’elle invoquait en première instance, tirés de ce que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de ce qu’elle méconnaît son droit d’être entendue. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par Mme B à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’elle avait développée devant le tribunal.
4. Par ailleurs, si Mme B soutient en appel que le préfet de police a commis une erreur de droit en prononçant une obligation de quitter le territoire français à son encontre dès lors qu’elle avait déposé une demande d’asile, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été rejetée par décision du 31 janvier 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 mars 2021. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit en considérant qu’aucun obstacle ne s’opposait à son éloignement et qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application du 6° du premier paragraphe de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. Et par voie de conséquence de tout ce qui précède, ne peut qu’être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre
de la Cour administrative d’appel de Paris,
Isabelle BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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