Non-lieu à statuer 29 avril 2025
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 10 déc. 2025, n° 25PA04439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 avril 2025, N° 2432897/1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2432897/1 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. A…, représenté par Me Partouche- Kohana, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation et d’erreurs de droit ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il méconnaît son droit à être entendu, au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ;
- sa durée est manifestement disproportionnée et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né en 1989, déclare être entré en France en mars 2023. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 29 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreurs manifestes d’appréciation et d’erreurs de droit pour en demander l’annulation pour irrégularité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’un vice de procédure, dès lors qu’il aurait méconnu son droit à être entendu. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 5 ainsi que 9 et 10 du jugement attaqué.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. A… se prévaut, d’une part, de l’ancienneté ainsi que de la stabilité de sa présence en France et, d’autre part, des liens personnels et familiaux qu’il aurait tissés et soutient entretenir sur le sol français, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est présent en France que depuis mars 2023, soit seulement depuis 2 ans à la date de l’arrêté attaqué .Par ailleurs, si M. A… se prévaut de son insertion professionnelle en qualité d’agent d’entretien, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition établi par les forces de l’ordre le 12 novembre 2024, qu’il n’exerce une activité professionnelle que depuis six mois à la date de l’arrêté attaqué et précise, par ailleurs, être employé sous une fausse identité. Enfin, M. A… ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France et ne peut justifier être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni même n’a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a, pour ces mêmes motifs, pas entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, en invoquant le défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M. A… doit être regardé comme se prévalant de l’illégalité de cette décision en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…). ». Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. M. A…, qui a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire national et est célibataire et sans charge de famille en France. De même, s’il exerce un emploi d’agent d’entretien, cette activité professionnelle est récente et ne nécessite pas de qualification particulière. Enfin, l’intéressé, qui ne démontre entretenir aucune relation particulière dans la société française, ne justifie pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et dès lors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une telle mesure, en décidant de lui interdire de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas d’une durée disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 10 décembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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