Non-lieu à statuer 23 mai 2025
Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 oct. 2025, n° 25PA04906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 mai 2025, N° 2415671 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2415671 du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dmoteng Kouam, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise née en 1983, est entrée en France le 25 janvier 2020 pour y demander l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 octobre 2021, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 août 2022. Sa demande tendant au réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 12 juin 2024, puis par la CNDA le 20 septembre 2024. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante relève appel jugement du 23 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, entrée en France le 25 janvier 2020, est célibataire et sans enfant. En outre, l’activité professionnelle d’assistante de vie dont la requérante se prévaut, résultant d’un contrat de travail conclu le 28 août 2024, est très récente à la date de la décision contestée. Enfin, elle n’établit ni être isolée dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Dans ces conditions, ni l’investissement de Mme A… B… dans une association caritative, ni la circonstance, à la supposer même établie, qu’elle résiderait chez sa sœur, ne suffisent à considérer que l’arrêté contesté porterait au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… B… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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