Rejet 26 juin 2023
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 30 juin 2025, n° 23LY02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02586 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 juin 2023, N° 2301062 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Q8A, Q8A, société de droit étranger Guangzhou Order Network Sales Co Ltd c/ société de droit allemand Audi AG |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A, agissant pour la SARL Q8A et la société de droit étranger Guangzhou Order Network Sales Co Ltd, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a partiellement rejeté la demande d’enregistrement du signe verbal « Q8A » présentée par la SARL Q8A, à laquelle s’est opposée la société de droit allemand Audi AG.
Par une ordonnance n° 2301062 du 26 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B A, agissant pour la SARL Q8A et la société de droit étranger Guangzhou Order Network Sales Co Ltd, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2301062 du 26 juin 2023 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le directeur général de l’institut national de la propriété industrielle (INPI) a partiellement rejeté la demande d’enregistrement du signe verbal « Q8A » présentée par la SARL Q8A, à laquelle s’est opposée la société de droit allemand Audi AG.
Elle soutient que le refus partiel d’enregistrement n’est pas justifié.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la propriété intellectuelle ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle : « La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. / Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire ». Aux termes de l’article L. 411-4 du même code : « Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle () / Dans l’exercice de ces compétences, il n’est pas soumis à l’autorité de tutelle. Les cours d’appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions () ». Il résulte de ces dispositions que le contentieux des décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) statuant sur des demandes d’enregistrement de titres de propriété industrielle relève du seul juge judiciaire, selon les modalités précisées par les articles R. 411-19-1 et D. 411-19-2 du code précité.
3. Le litige porte sur la décision du directeur général de l’INPI refusant partiellement l’enregistrement d’un signe verbal au titre de la propriété industrielle. C’est dès lors à juste titre que, par l’ordonnance contestée, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaitre.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit en conséquence être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur général de l’institut national de la propriété industrielle.
Fait à Lyon, le 30 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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