Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 mars 2026, n° 25VE03478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 octobre 2025, N° 2506167 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2506167 du 24 octobre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pafundi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A… B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 15 novembre 1991, entré en France le 25 décembre 2022, a présenté une demande d’asile rejetée le 11 août 2023 par le directeur général l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 14 février 2025 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par l’arrêté contesté du 2 mai 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… B… relève appel du jugement du 24 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne, outre les dates de naissance et d’entrée en France de M. A… B…, et sa nationalité, que sa demande d’asile ayant été rejetée par l’OFPRA le 11 août 2023, et par la CNDA le 14 février 2025, il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. A… B… a déclaré être célibataire sans enfant. Il ressort de ces motifs que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
M. A… B… se prévaut de sa vie de famille en France, de la présence de sa compagne et de ses deux enfants nés le17 juin 2023 et le 3 juillet 2025, à l’entretien et à l’éducation desquels il contribue, et de son insertion sociale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les enfants de M. A… B…, dont le second est au demeurant né postérieurement à l’arrêté contesté, résident à Troyes avec leur mère, laquelle n’a été munie d’une autorisation provisoire de séjour qu’à compter du 26 mai 2025, également postérieurement à l’arrêté contesté. L’ensemble des éléments produits au dossier est postérieur à la date de l’arrêté en litige, dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle il a été pris. Par ailleurs, M. A… B… ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Dès lors que rien ne s’oppose à ce que la vie familiale des enfants et de leurs parents, de même nationalité, se poursuive hors de France, notamment dans le pays dont ils sont originaires, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni que l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs a été méconnu. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant peuvent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Versailles, le 26 mars 2026.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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