Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25VE02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 juillet 2025, N° 2300284 |
| Dispositif : | CA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu, enregistrée le 9 juillet 2025, la requête présentée pour M. C A, par la SELAFA cabinet Cassel, demandant à la cour administrative d’appel de Versailles d’annuler le jugement n° 2300284 du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 1er mars 2022 du directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris prononçant à son encontre une sanction disciplinaire de révocation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 351-3.
Par une décision du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a délégué Mme B pour transmettre aux juridictions administratives autres que le Conseil d’État les dossiers qui relèvent de la compétence de ces juridictions.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de l’article R. 221-7 du même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : () Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun () ».
2. La requête de M. A, dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Melun, relève de la compétence de la cour administrative d’appel de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d’appel de Paris et à M. C A.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. B
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