Annulation 22 février 2023
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 12 juin 2025, n° 23BX01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 février 2023, N° 2104195 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme D… A… épouse B… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le maire de Langoiran a refusé de procéder à l’abrogation de la délibération du conseil municipal du 20 juillet 2020 portant approbation de la modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme.
Par un jugement n° 2104195 du 22 février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 avril 2023, 14 mai 2024 et 24 février 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. et Mme B…, représentés par Me Manetti, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 février 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le maire de Langoiran a refusé de procéder à l’abrogation de la délibération du conseil municipal du 20 juillet 2020 portant approbation de la modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Langoiran d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation de la modification simplifiée du plan local d’urbanisme, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Langoiran une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la commune de Langoiran présentées sur le même fondement.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier en ce que la minute ne comporte pas l’ensemble des signatures requises, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a omis de répondre au moyen qui n’était pas inopérant tiré de ce que la création d’un espace boisé classé sur leur parcelle dans le cadre de la modification simplifiée du plan local d’urbanisme est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la modification du plan local d’urbanisme ne relevait pas du champ de la modification simplifiée, en application des articles L. 153-41 et L. 153-45 du code de l’urbanisme :
- d’une part, en portant la hauteur des constructions nouvelles dans la nouvelle zone UCa, de 7,20 mètres au faîtage à 8,64 mètres de hauteur à l’égout, elle a pour effet de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction ; compte tenu de la création de cette nouvelle zone UCa, qui ne correspond pas à la création d’un simple secteur au sein de la zone UC, il convient d’apprécier, au regard de cette seule zone UCa, l’augmentation des droits à construire ;
- d’autre part, en classant les parcelles cadastrées section A n° 364, 365 et 1322 en tant qu’espace boisé classé ou espace paysager à protéger, elle a pour effet de diminuer les possibilités de construire de la zone d’environ 20 % ; si la commune fait état de ce que les parcelles étaient déjà inconstructibles en raison de leur classement en zone Pn de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), la diminution des possibilités de construction doit s’apprécier au regard des seules dispositions du plan local d’urbanisme ;
- la création d’un espace boisé classé ou d’un espace paysager à protéger sur leurs parcelles dans le cadre de la modification simplifiée du plan local d’urbanisme est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de la présence d’arbres sur les seules limites séparatives et de l’absence d’identification des éléments de paysage justifiant une protection particulière ;
- le maire de Langoiran a entendu favoriser l’implantation d’un projet immobilier en augmentant les règles de hauteur des constructions, commettant ce faisant un détournement de pouvoir.
Par des mémoires enregistrés les 10 juillet 2023 et 17 janvier 2025, la commune de Langoiran, représentée par Me Laveissière, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. et Mme B… ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme B… une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Manetti, représentant M. et Mme B…, et E…, représentant la commune de Langoiran.
Une note en délibéré présentée par M. et Mme B… a été enregistrée le 26 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 octobre 2019, le conseil municipal de Langoiran a autorisé le maire à engager la procédure de modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme, approuvé le 29 septembre 2005. Par un arrêté du 15 novembre 2019, le maire a engagé cette procédure de modification, qui a été approuvée par une délibération du conseil municipal du 20 juillet 2020. Par des courriers des 21 avril, 16 juin et 9 juillet 2021, M. C… B… et Mme D… A… épouse B…, propriétaires de parcelles cadastrées section A n° 364, A 365 et A 1322 sur le territoire de la commune de Langoiran, ont demandé au maire de procéder à l’abrogation de la délibération du 20 juillet 2020. Par décision du 20 juillet 2021, le maire de Langoiran a refusé de procéder à l’abrogation de cette délibération. Par la présente requête, M. et Mme B… relèvent appel du jugement du 22 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures prévues à l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter ces signatures doit être écarté comme manquant en fait.
3. Dans leur requête enregistrée au greffe du tribunal le 9 août 2021, M. et Mme B… ont soulevé le moyen tiré de ce que le classement de leurs parcelles « en espace boisé classé » avait pour effet de « diminuer les possibilités de construire ». Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, de manière suffisamment motivée, à ce moyen aux points 10 et 11 du jugement, en relevant que les parcelles en cause étant déjà inconstructibles du fait de leur classement en zone PN par le plan de périmètre de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de Langoiran, leur classement par le plan local d’urbanisme en tant qu’entités boisées à protéger, qui a pour objet de mettre en cohérence le document graphique du plan local d’urbanisme avec celui de la ZPPAUP, n’a pas eu pour effet de diminuer les possibilités de construire au sens du 2° de l’article L. 153--41 du code de l’urbanisme. M. et Mme B… n’ont pas soulevé en première instance le moyen tiré de ce que la création, sur leurs parcelles, d’entités boisées à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence d’éléments de paysage justifiant une protection particulière. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait à ce titre entaché d’une omission à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’office du juge :
4. En raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire.
5. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande tendant à ce que soit abrogé un document de portée générale réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à son abrogation. Il s’ensuit que le juge doit apprécier la légalité des dispositions contestées en l’espèce au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
En ce qui concerne la légalité du refus d’abroger la délibération du conseil municipal de Langoiran portant approbation de la modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme, relatif à la procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme : « La modification peut être effectuée : / 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 153-41 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 153-41 du même code : « Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu’il a pour effet : / 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ; / 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; / (…) ».
7. Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, qui reprend les dispositions de l’ancien article L. 123-1-5 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L.421-4 pour les coupes et abattages d’arbres ». Aux termes de l’article L. 151-23 du même code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme crée, au sein de la zone UC, un secteur UCa, dans lequel la hauteur maximale des constructions est majorée, pour être portée de 7,20 mètres au faîtage à 8,64 mètres à l’égout de toit. Alors qu’aucun principe ni aucun texte n’interdit aux auteurs d’un document d’urbanisme de distinguer des secteurs au sein d’une zone s’ils correspondent à des opérations d’urbanisation particulières, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’arrêté du 15 novembre 2019 prescrivant la modification du plan local d’urbanisme de la commune de Langoiran, que la création, au sein de la zone UC, d’un secteur UCa le long de la route départementale RD 239 restant à urbaniser a pour objet de permettre l’édification de bâtiments à étages en R + 2 dans le cadre de programmes de construction et/ou d’investissements publics et privés. L’autorité administrative pouvait, par suite, légalement créer au sein de la zone UC une subdivision en délimitant un secteur UCa. Si les requérants soutiennent que cette modification a pour effet d’augmenter de près de 57 % la hauteur totale autorisée des bâtiments au faîtage dans le secteur UCa, cette circonstance, alors que le secteur UCa dans lequel s’applique la règle de hauteur dérogatoire, n’a qu’une superficie de 2,6 hectares, correspondant à 10,4 % de la zone UC de 25 hectares, n’est pas de nature à établir, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que les possibilités de construction sont majorées de plus de 20 % dans la zone UC à prendre en considération par application du 1° précité de l’article L. 153-41 du code de l’urbanisme.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme prévoit notamment le classement, dans le document graphique du plan local d’urbanisme, d’une entité boisée à protéger au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme implantée au sud de la zone UCa sur les parcelles cadastrée section A n° 364 et 365 appartenant à M. et Mme B…. Ces parcelles sont classées en secteur PN par le plan de périmètre de la ZPPAUP de Langoiran, qui correspond aux espaces naturels dont la préservation est nécessaire et qui, en vertu du chapitre 3 du titre III du règlement de la ZPPAUP relatif aux prescriptions particulières applicables aux secteurs PN et PNo « n’est pas constructible pour des bâtiments nouveaux, / – sauf pour les installations techniques d’intérêt général, / – sauf pour les bâtiments nécessaires à l’activité agricole, / – sauf pour l’extension mesurée des constructions existantes et en continuité avec elles ». Elles sont en outre couvertes par des « espaces boisés à valeur paysagère majeurs », dans lesquels, en vertu du point 2-7-2 du chapitre 7 du titre II du règlement de la ZPPAUP relatif aux prescriptions applicables aux espaces libres, « la masse boisée est protégée dans sa totalité, sol et arbres ; le sol doit être maintenu sous son aspect naturel/ (…) ». Alors, d’une part, qu’en application de l’article 112 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, le règlement de la ZPPAUP applicable avant la date de publication de cette loi continue de produire ses effets de droit jusqu’à ce que s’y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine et, d’autre part, qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 151-43 du code de l’urbanisme et de l’annexe au livre Ier de la partie réglementaire du même code, que les dispositions de la ZPPAUP sont annexées au plan local d’urbanisme comme servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et sont opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme, il ressort des prescriptions du règlement de la ZPPAUP que les parcelles en cause étaient, avant même la modification en litige, déjà inconstructibles. Par suite, leur classement par la modification n°2 du plan local d’urbanisme en tant qu’entités boisées à protéger, qui a seulement pour objet de mettre en cohérence le document graphique du plan local d’urbanisme avec celui de la ZPPAUP, n’a pas eu pour effet de diminuer les possibilités de construire au sens du 2° précité de l’article L. 153-41 du code de l’urbanisme.
10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Langoiran aurait fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 153-45 et L. 153-41 du code de l’urbanisme en mettant en œuvre une procédure de modification simplifiée de son plan local d’urbanisme plutôt qu’une procédure de révision. Par suite, leur moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté en ses deux branches.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si les parcelles, cadastrées section A n° 364 et 365, classées en zone UC préalablement à la modification du plan local d’urbanisme, ne sont que partiellement boisées, elles sont néanmoins entièrement à l’état naturel, contigües à un espace boisé classé et à proximité d’autres parcelles boisées. Il ressort du rapport de présentation que les auteurs de la modification du plan local d’urbanisme de Langoiran ont entendu préserver le coteau boisé surplombant le vallon du ruisseau de l’Estey, développé à l’est du chemin des Moulins où se situent les parcelles en cause, et ainsi mettre en cohérence, comme il a été dit ci-dessus, le document graphique du plan local d’urbanisme avec le plan de périmètre de la ZPPAUP, qui classe les parcelles en cause en secteur PN couvertes pas des « espaces boisés à valeur paysagère majeurs ». Dans ces conditions, l’identification de ces parcelles comme éléments de paysage à protéger n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Si la commune a fait référence à l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme qui permet l’identification et la délimitation d’élément de paysage pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, non pertinents en l’espèce, plutôt qu’à l’article L. 151-23, qui permet une telle identification et délimitation pour des motifs d’ordre écologique, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport de présentation de la modification n° 2 du plan local d’urbanisme dans lequel elle mentionne le 7° de l’ancien article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme qui prenaient en compte, outre des motifs d’ordre culturel, historique, également des motifs écologique, que cet erreur de référencement doit être analysée comme une simple erreur de plume.
12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation de la modification n° 2 du plan local d’urbanisme, et n’est pas contesté, que la commune de Langoiran rencontre des difficultés notamment caractérisées par une perte de population, un vieillissement démographique et une perte de dynamisme économique. A ce titre, la circonstance, à la supposer établie, que la modification n° 2 du plan local d’urbanisme permettrait la réalisation d’un programme immobilier, qui présenterait un intérêt pour l’attractivité de la commune de Langoiran, n’est pas de nature à établir qu’elle répondrait à un but étranger à l’intérêt général et aux considérations d’urbanisme et d’aménagement du territoire communal. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Langoiran, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme B… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des époux B… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Langoiran sur le fondement des mêmes dispositions.
décide :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront à la commune de Langoiran la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à Mme D… A… épouse B… et à la commune de Langoiran.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Béatrice Molina-AndréoLa présidente,
Evelyne BalzamoLa greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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