Rejet 2 mai 2023
Désistement 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 27 juin 2024, n° 23BX01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 2 mai 2023, N° 2100255 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Coelho et la société civile immobilière (SCI) Fres ont demandé au tribunal administratif de Pau à titre principal, d’annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle la communauté de communes de Lacq-Orthez a opposé un refus à leur demande de réaliser des travaux pour éviter les débordements d’eaux affectant la parcelle dont la société Fres est propriétaire, sur laquelle est édifié un bâtiment à usage de chaudronnerie exploité par la société Coelho, d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé respectivement par le département des Pyrénées-Atlantiques, la commune de Lacq et la commune de Mont sur leurs demandes datées du 10 octobre 2020 de réaliser des travaux, d’enjoindre conjointement et solidairement à la communauté de communes de Lacq-Orthez, à la commune de Lacq, à la commune de Mont et au département des Pyrénées-Atlantiques, de procéder aux travaux, sous astreinte de 1 000 euros par défendeur et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; de condamner solidairement la communauté de communes de Lacq-Orthez, la commune de Lacq, la commune de Mont et le département des Pyrénées-Atlantiques à verser à la société Coelho et à la SCI Fres respectivement les sommes de 30 000 euros 49 000 euros en réparation de leur préjudice économique, et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit afin notamment de déterminer les causes, l’origine et l’importance des désordres ainsi que les préjudices qu’elles estiment avoir subis.
Par un jugement n° 2100255 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, la SAS Coelho et la SCI Fres, représentées par Me Berges, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 mai 2023 ;
2°) d’annuler la décision explicite de rejet de leur demande par la communauté de communes de Lacq-Orthez, reçue le 4 décembre 2020, et les décisions implicites de rejet du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, de la commune de Lacq et de la commune de Mont nées le 10 décembre 2020 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre conjointement et solidairement à la communauté de communes de Lacq-Orthez, au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, aux communes de Lacq et de Mont de procéder à leur frais aux travaux de confortement, sous astreinte de 1 000 € pour chaque défendeur par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de condamner solidairement le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, la communauté de communes de Lacq-Orthez, la commune de Lacq et de la commune de Mont à verser à la société Coelho la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice économique ;
5°) de condamner solidairement le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, la communauté de communes de Lacq-Orthez, la commune de Lacq et la commune de Mont à verser à la SCI Fres la somme de 49 000 euros en réparation de son préjudice économique ;
6°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit ;
7°) de mettre à la charge solidaire du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, de la communauté de communes de Lacq-Orthez, de la commune de Lacq et de la commune de Mont une somme de 2 000 euros à verser aux appelantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, la commune de Lacq et la commune de Mont, représentées par Me Clamens, concluent au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge des sociétés Coelho et Fres une somme de 3 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, la communauté de communes de Lacq-Orthez, représentée par Me Le Corno, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge des sociétés Coelho et Fres une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, la SAS Coelho et la SCI Fres déclarent se désister de l’instance engagée devant la cour.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024, la communauté de communes de Lacq-Orthez demande à la cour de donner acte du désistement d’instance des sociétés requérantes et déclare se désister de ses conclusions formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative et des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, la SAS Coelho et la SCI Fres se sont désistées de l’instance engagée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024, la communauté de commune de Lacq-Orthez demande à la cour de donner acte du désistement d’instance de la SAS Coelho et de la SCI Fres et déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des communes de Lacq et de Mont présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS Coelho et de la SCI Fres.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la communauté de communes de Lacq-Orthez concernant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Lacq et de la commune de Mont, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Coelho, à la société civile immobilière Fres, à la commune de Lacq, à la commune de Mont et à la communauté de communes de Lacq-Orthez.
Fait à Bordeaux, le 27 juin 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
23BX01715
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