Désistement 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 sept. 2025, n° 24LY02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02242 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 1 septembre 2025, N° 2025-18 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SA ALTECA a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder le remboursement d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) au titre de l’année 2018 d’une somme globale de 301 876 euros.
Par un jugement n° 2209490, du 28 mai 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, la SA ALTECA, représentée par Me Plottin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer, à titre principal, le remboursement du solde de la créance de CICE au titre de l’année 2018 à la société ALTECA pour un montant total de 301 876 euros et à titre subsidiaire le remboursement du solde de la créance de CICE au titre de l’année 2015 à la société ALTECA pour un montant de 130 309 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, la SA ALTECA, représentée par Me Plottin se désiste purement et simplement de cette instance et demande à la Cour administrative d’appel de lui en donner acte.
Vu la décision n° 2025-18 du 1er septembre 2025, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Lyon a désigné M. Laval, premier conseiller, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
La SA ALTECA s’est désistée purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 24LY02242 présentée par la SA ALTECA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA ALTECA et à la ministre chargée des comptes publics.
Fait à Lyon, le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Jean-Simon Laval
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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