Rejet 23 janvier 2025
Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 10 avr. 2025, n° 25PA00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00916 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 janvier 2025, N° 2411932 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions en date du 12 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Par un jugement n° 2411932 en date du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A, représenté par Me Traore, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2411932 du tribunal administratif de Montreuil en date du 23 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 12 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou un récépissé valant autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées ont été prises par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 18 décembre 1974, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence. Par des décisions en date du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A relève appel du jugement en date du 23 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Chryssoula Drege, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, pour signer notamment les décisions attaquées, par un arrêté du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre des décisions contestées, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et ne sont en tout état de cause pas applicables aux ressortissants, algériens, dont les conditions d’entrée et de séjour en France sont intégralement régies par l’accord franco-algérien.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait préalablement dû saisir la commission du titre de séjour, en application du second alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
6. En quatrième lieu, M. A n’établit pas, par les pièces produites, sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment au titre des années 2014 à 2017, qui ne sont étayées que par une synthèse de titres de transport. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
7. En cinquième lieu, les premiers juges ont relevé que si M. A est célibataire et déclare être le père d’un enfant qui réside en France, sans en justifier, l’intéressé, qui n’invoque aucune autre attache familiale en France, n’établit pas être isolé dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 26 ans. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. A ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 9 du jugement.
8. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour doit être écarté.
10. En huitième lieu, pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance qu’il s’était déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire français. Si le requérant se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2001, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 6, sa présence continue en France depuis cette date. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions des articles
L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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