Cour administrative d'appel de Paris, 10 avril 2025, n° 25PA00916
TA Montreuil
Rejet 23 janvier 2025
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CAA Paris
Rejet 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la signataire des décisions

    La cour a estimé que la délégation de signature était régulière et que l'agent avait la compétence requise.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que ces dispositions ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont les conditions de séjour sont régies par l'accord franco-algérien.

  • Rejeté
    Vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les dispositions ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a constaté que Monsieur A n'a pas établi sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a jugé que Monsieur A n'a pas établi d'attaches familiales suffisantes en France pour justifier sa demande.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a confirmé que cette décision était légale et fondée sur des éléments pertinents.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que le préfet avait agi conformément à la loi en tenant compte des antécédents de Monsieur A.

  • Rejeté
    Incompétence de la signataire des décisions

    La cour a estimé que la délégation de signature était régulière et que l'agent avait la compétence requise.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que ces dispositions ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont les conditions de séjour sont régies par l'accord franco-algérien.

  • Rejeté
    Vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les dispositions ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a constaté que Monsieur A n'a pas établi sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a jugé que Monsieur A n'a pas établi d'attaches familiales suffisantes en France pour justifier sa demande.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a confirmé que cette décision était légale et fondée sur des éléments pertinents.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que le préfet avait agi conformément à la loi en tenant compte des antécédents de Monsieur A.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens sont régies par cet accord, mais que Monsieur A n'a pas établi ses droits.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de Monsieur A.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 10 avr. 2025, n° 25PA00916
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA00916
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 23 janvier 2025, N° 2411932
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, 10 avril 2025, n° 25PA00916