Rejet 30 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 20 mars 2026, n° 24PA02298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 avril 2024, N° 2008026 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713633 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 28 juillet 2020, notifiée le 15 septembre 2020, par laquelle La Poste a diminué son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 à 5%.
Par un jugement n° 2008026 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme A…, représentée par Me Floret, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 30 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle La Poste a diminué son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 à 5% ;
3°) d’enjoindre à La Poste de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement contesté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- c’est à tort que les juges de première instance ont retenu que sa requête était irrecevable ;
- la décision prise par La Poste le 28 juillet 2020 constitue une décision faisant grief susceptible d’être contestée au contentieux ;
- elle a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut à titre principal à l’incompétence de la Cour pour connaître du litige, à titre subsidiaire au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la cour administrative d’appel est matériellement incompétente pour connaître du litige ; le tribunal administratif ayant jugé en premier et dernier ressort en application des dispositions du 7°de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, le litige relève de la compétence du Conseil d’Etat ;
- à titre subsidiaire, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Melun a retenu l’irrecevabilité de la requête de Mme A… pour être dirigée contre un acte qui ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
- le décret n° 77-588 du 9 juin 1977 ;
- le décret n° 2013-730 du 13 août 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Tastard représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (…) / 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ; (…) ». Aux termes de l’article R. 351-2 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ». Enfin, l’article R. 351-4 de ce code dispose que : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ».
2. D’autre part, en vertu de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l’article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d’invalidité. / Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine également les maladies d’origine professionnelle ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, visé ci-dessus : « L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; dans ces cas, par dérogation aux règles prévues par cet article, le pouvoir de décision appartient en dernier ressort au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « L’allocation temporaire d’invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l’expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l’objet d’un nouvel examen dans les conditions fixées à l’article 3 ci-dessus et l’allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l’article 6, sur la base du nouveau taux d’invalidité constaté ou, le cas échéant supprimée / (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « « L’entrée en jouissance de l’allocation temporaire d’invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l’état de santé de l’intéressé. Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l’allocation temporaire d’invalidité est soumise en matière contentieuse aux règles applicables aux pensions, y compris s’agissant des règles relatives aux voies de recours contre les décisions des tribunaux administratifs. Une action relative à la détermination du montant et au versement de l’allocation temporaire d’invalidité relève donc des litiges en matière de pensions, au sens de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, un jugement relatif à la détermination du montant et au versement de l’allocation temporaire d’invalidité, demandée par un fonctionnaire ou un agent public avant la liquidation de sa pension est, au sens de ces dispositions, un jugement tranchant un litige en matière de pensions qui, comme tel, est insusceptible d’appel.
4. Dans le cadre de la révision quinquennale des droits accordés à Mme A… à l’allocation temporaire d’invalidité en raison de la pathologie d’origine professionnelle dont elle souffre à l’épaule droite, La Poste lui a notifié la réduction de 5 % du taux qui lui avait été attribué initialement à hauteur de 10 %. La demande de Mme A… présentée devant le tribunal administratif de Melun se rapporte à une décision en matière d’allocation temporaire d’invalidité, laquelle relève des règles contentieuses applicables en matière de pension de retraite en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme A… dirigées contre le jugement n° 2008026 du 30 avril 2024 du tribunal administratif de Melun, qui ne sont pas entachées d’une irrecevabilité manifeste au sens de l’article R. 351-4 du code de justice administrative, ont ainsi le caractère d’un pourvoi en cassation. Il y a donc lieu, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d’Etat le dossier de la requête de Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à Mme B… A… et à La Poste.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 mars 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Prix de revient ·
- Taxes foncières ·
- Parc ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Installation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Fondation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Tiré ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Martinique ·
- Etablissement public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Transport urbain ·
- Réseau de transport ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Marches
- Signature électronique ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Éloignement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Expulsion ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Avis favorable ·
- Permis de construire ·
- Illégal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tacite ·
- Procédure contentieuse ·
- Lieu ·
- Commission départementale ·
- Certificat
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Amiante ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Poussière ·
- Attestation ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Carrière ·
- Prescription
- Agrément ·
- Réduction d'impôt ·
- Retrait ·
- Avantage fiscal ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux administratifs ·
- Monument historique ·
- Région ·
- Île-de-france ·
- Maire ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.