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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 mai 2025, n° 25VE00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 décembre 2024, N° 2407582 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 24 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Par un jugement n° 2407582 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025 sous le n° 25VE00061, M. B, représentée par Me Poirier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges ont omis de statuer sur la branche du moyen d’incompétence du signataire de l’arrêté contesté relative à l’illégalité de la procédure de signature électronique qui ne respecte pas les caractéristiques techniques imposées par les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ils ont insuffisamment motivé leur réponse à ses moyens, et notamment au moyen d’incompétence du signataire de l’arrêté contesté en l’absence de réponse à la branche du moyen relative à la légalité de la procédure de signature électronique ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est signé par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur de fait et de droit puisque l’administration lui reproche l’absence de document transfrontalier alors qu’il produit un passeport valide ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— la décision fixant son pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire et méconnait son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). »
2. M. B, ressortissant tunisien né le 16 juin 1994 à Tunis, déclare être entré en France le 16 août 2022. Il a été interpellé le 24 août 2024 par la brigade de gendarmerie de Mennecy pour conduite sans permis et placé en garde à vue. Par un arrêté du 24 août 2024, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de son renvoi. M. B relève appel du jugement du 16 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont bien répondu, au point 2 du jugement attaqué, et par une motivation suffisante, au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté. Si ce moyen était assorti d’une branche contestant la légalité de la procédure de signature électronique, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été signé par le moyen d’un fac-similé, qui ne peut être assimilé à une signature électronique. Dès lors, la branche du moyen d’incompétence selon laquelle la signature électronique ne respectait pas les caractéristiques techniques imposées par les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration étaient inapplicables dans le litige, et les premiers juges n’étaient pas tenus de répondre à cette branche du moyen qui était inopérante. Les premiers juges ont également suffisamment motivé leurs réponses aux autres moyens soulevés par M. B. Par suite, les moyens d’irrégularité du jugement attaqué manquent en fait et doivent être écartés.
Sur la légalité des décisions contestées :
4. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, de ce que la décision fixant le pays de son renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement et méconnait son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de ce que ces deux décisions sont insuffisamment motivées. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau, ni critique du jugement, de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qu’il y a lieu d’adopter.
5. En deuxième lieu, d’une part, par un arrêté n° 91-2024-03-04-00002 du 4 mars 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne le même jour, lequel peut être librement consulté par toute personne sur le site internet de la préfecture, la préfète de l’Essonne a donné délégation à M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture de l’Essonne, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ». Ce référentiel est fixé par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique qui renvoie notamment aux articles 26, 28 et 29 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.
7. Si les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration exigent que toute décision administrative « comporte la signature de son auteur », elles n’imposent pas que la signature soit manuscrite. En l’espèce, l’arrêté contesté comporte la signature numérisée de M. Delcayrou, secrétaire général de la préfecture de l’Essonne. Il n’est pas soutenu ni ne ressort d’aucun élément du dossier que cet arrêté n’aurait pas été personnellement signé par M. Delcayrou, dont le nom et la fonction sont mentionnés avant l’apposition du fac-similé de sa signature. Il est par ailleurs est constant que la décision litigieuse n’a pas été transmise au requérant par le biais d’un échange électronique. Ainsi, la signature par fac-similé ne peut être assimilée à une signature électronique. Par conséquent, la branche du moyen d’incompétence relative à l’illégalité de la procédure de signature électronique en ce qu’elle ne respecte pas les caractéristiques techniques imposées par les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration sont inapplicables dans le présent litige. Eu égard à ce qui a vient d’être dit aux points 5 à 7, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. B se prévaut du défaut de production, par la préfète, du procès-verbal de son audition par les forces de police préalablement à l’édiction de la décision contestée fixant son pays de renvoi. Il soutient qu’à défaut d’avoir produit cette pièce devant le tribunal et devant la cour, la préfète n’établit pas avoir respecté son droit d’être entendu. Il est vrai que la préfète de l’Essonne ne produit pas le procès-verbal de cette audition et qu’aucune autre pièce du dossier ne permet de déterminer son contenu. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le droit de M. B à être entendu préalablement à la mesure contestée a été respecté. Toutefois, M. B ne soutient pas avoir été privé de la possibilité de présenter un élément pertinent qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
10. Si M. B soutient qu’il détient un passeport tunisien valide, dont il produit la copie au dossier, ce dernier n’est assorti d’aucun visa qui lui aurait permis d’entrer de manière régulière sur le territoire français. M. B est donc bien entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Il n’a par ailleurs effectué aucune démarche pour régulariser sa situation. Il entre ainsi dans le cas visé au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète de l’Essonne pouvait dès lors, sans méconnaitre ces dispositions, prendre à son encontre la mesure d’éloignement contestée. La préfète de l’Essonne n’a en outre pas commis d’erreur de fait ni de droit en mentionnant que lors de son interpellation M. B n’avait pas été en mesure de présenter ce passeport.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
12. A supposer même que M. B réside habituellement sur le territoire français depuis le 16 août 2022 comme il le déclare, il y est entré et y réside irrégulièrement. Son mariage le 3 mai 2024 avec une compatriote dont il n’établit pas la régularité du séjour en France est récent, de même que la naissance en France de leur enfant le 26 juin 2024, qui ne confère à l’enfant comme à ses parents aucun droit au séjour. Il ne démontre par ailleurs pas l’insertion professionnelle dont il se prévaut et s’il fait valoir la présence en France de son frère, celui-ci est seulement sous récépissé de demande de titre de séjour. Le requérant ne justifie ainsi d’aucune attache personnelle et familiale régulière, stable et intense en France, alors qu’il n’établit pas en être dépourvu dans son pays d’origine où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Il ne fait état d’aucune circonstance qui l’empêcherait d’emmener son épouse et son enfant avec lui et de reconstituer sa cellule familiale hors de France, et notamment en Tunisie dont tous ses membres ont la nationalité. Enfin, le requérant ne conteste pas avoir été interpellé et avoir fait l’objet d’une garde à vue pour conduite sans permis. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, la préfète de l’Essonne n’a pas non plus entaché ladite mesure d’éloignement d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B.
13. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces dispositions que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions le concernant.
14. La mesure d’éloignement contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de son enfant mineur, ou de l’empêcher de pourvoir à son éducation et à ses intérêts matériels et moraux, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 12 de la présente ordonnance, rien ne s’oppose à ce qu’il emmène son épouse et son enfant avec lui et reconstitue sa cellule familiale hors de France, et notamment en Tunisie dont ils ont tous trois la nationalité.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. ». L’article L. 121-1 du même code dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
16. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et à leur décisions subséquentes, telles que les décisions fixant le pays de renvoi, constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration leur sont inapplicables. Ainsi, M. B ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi la procédure contradictoire qu’elles prévoient pour soutenir qu’elle serait irrégulière, et le moyen ne peut qu’être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
18. La décision fixant le pays de renvoi, qui mentionne expressément que M. B est né à Tunis et est de nationalité tunisienne, ce qui ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté, et indique dans son article 2 qu’il pourra, en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, être renvoyé notamment dans le pays dont il a la nationalité, ne saurait être regardée comme illégale du seul fait qu’elle ne reprécise pas, dans cet article, qu’il s’agit de la Tunisie. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fixation de la Tunisie comme pays de destination prise à l’encontre de M. B serait de nature à l’exposer à un risque pour sa vie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
19. Il résulte de toute ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. Bruno-Salel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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