Rejet 7 janvier 2025
Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25TL00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 janvier 2025, N° 2406274 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406274 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025 sous le n°25TL00814, M. B…, représenté par Me Bautes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir au besoin sous astreinte et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en contrepartie de sa renonciation à la perception de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 7-b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant algérien, né le 20 janvier 1993 est entré en France le 28 septembre 2013 au moyen d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 24 septembre 2013 au 23 décembre 2013 et a bénéficié, le 30 décembre 2013 d’un certificat de résidence algérien renouvelé jusqu’au 17 février 2017. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a bénéficié d’un récépissé de demande de carte de séjour le 18 août 2017 valable jusqu’au 17 novembre 2017. Par un arrêté du 12 septembre 2017, le préfet de l’Hérault a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. Le 20 août 2024, M. B… qui n’établit pas avoir exécuté cette mesure, a sollicité auprès des services préfectoraux de l’Hérault, un titre de séjour au regard de sa qualité de salarié et de sa présence en France depuis plus de dix ans. Par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le même territoire pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 7 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en cause que le préfet de l’Hérault qui a visé les dispositions applicables, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a précisé les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de l’appelant. A ce titre, il est indiqué que M. B… est entré en France le 28 septembre 2013, qu’il a été titulaire d’un certificat de résidence algérien du 30 décembre 2013 au 17 février 2017, qu’il est dépourvu de visa de long séjour, que ses liens familiaux en France ne sont pas établis, qu’il n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et qu’il ne justifie pas de motifs humanitaires ou de circonstances exceptionnelles. Si l’appelant entend soutenir que le préfet de l’Hérault a commis une erreur en considérant qu’il n’a pas fait l’objet de mesure d’éloignement, cette contradiction n’est rien d’autre qu’une erreur de plume et ne suffit pas à entacher d’irrégularité l’arrêté en cause. De plus, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inopposable à un ressortissant algérien, ne pouvait valablement être visé. Par suite, et alors que le préfet de l’Hérault n’était pas tenu de viser toutes les circonstances de fait de la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au regard des dispositions du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1°Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des Algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui se prévalent de ces stipulations.
M. B… se prévaut d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Toutefois, il se borne à produire les titres de séjour dont il a bénéficié entre 2013 et 2017 ainsi que des documents attestant de sa présence à compter de 2017. Dans ces conditions et alors que sa présence en France n’est pas établie entre 2013 et 2017, les pièces produites au dossier ne sont pas de nature à démontrer le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure en l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour par le préfet de l’Hérault doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré d’erreurs de fait. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges au point 4 du jugement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. » Aux termes de l’article 7 b) du même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». L’article 9 du même accord stipule que : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
M. B… se prévaut de sa présence en France depuis le 28 septembre 2013, du fait qu’il a été titulaire d’un visa de long séjour « étudiant » du 24 septembre 2013 au 23 décembre 2013, qu’il a ensuite bénéficié du 30 décembre 2013 au 17 février 2017, d’un certificat de résidence algérien et qu’il a sollicité le renouvellement de ce titre le 21 février 2017. Toutefois, si l’intéressé se prévaut de deux promesses d’embauche dont il a bénéficié le 9 août 2021 et le 5 janvier 2022 de la société service « trans Express », d’un extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés de son entreprise « VR Web », d’une promesse d’embauche du 25 octobre 2024 par la société « Bymyside » pour un poste de chauffeur/livreur, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, M. B… ne satisfait pas à l’exigence de visa de long séjour en cours de validité. Dans ces conditions, M. B… ne remplit pas les conditions pour que lui soit délivrer un certificat de résidence algérien « salarié ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 et du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… se prévaut de sa présence en France depuis dix ans, du fait que sa sœur, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 31 janvier 2025 est présente sur le territoire et l’héberge, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et produit au dossier un extrait de son casier judiciaire n°3, un certificat de travail du 24 novembre 2017, des relevés de commission de 2016 à 2017 et des factures de forfait mobile de février à juin 2018. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir une présence habituelle et continue en France depuis dix ans. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appelant, célibataire et sans enfants, aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, et alors que M. B… a fait l’objet, le 12 septembre 2017, d’une mesure d’éloignement qu’il n’établit pas avoir exécuté, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire », ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant la situation de l’appelant, celui-ci ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables. En tout état de cause, au regard des circonstances, mentionnées aux points 8 et 10 de la présente ordonnance, relatives aux conditions de séjour de M. B…, celui-ci ne justifie d’aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ni de motifs exceptionnels au regard de son expérience qui justifieraient que le préfet de l’Hérault l’admette à séjourner en France au titre d’une activité salariée dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, alors qu’au demeurant, le préfet n’est pas dans l’obligation de tenir compte de l’ensemble des arguments soulevés par l’intéressé. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant d’admettre l’appelant au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, en vertu de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 de la présente ordonnance, le préfet de l’Hérault a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français litigieuse. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté. D’autre part, alors que la continuité de la présence de M. B… sur le territoire français n’est pas établie, qu’il n’y justifie pas de liens particulièrement intenses, stables et anciens, qu’il a fait l’objet, le 12 septembre 2017, d’une précédente mesure d’éloignement et alors même que l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Bautes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Installation classée ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Environnement ·
- Lien ·
- Associations ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice
- Visa ·
- Guinée ·
- Directive (ue) ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Formation ·
- Pays tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Permis de construire ·
- Décret ·
- Bâtiment ·
- Vacant ·
- Pays ·
- Impôt
- Nature et environnement ·
- Acoustique ·
- Environnement ·
- Vent ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Bruit ·
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Norme ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Compétence ·
- Arménie ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Communauté d’agglomération ·
- Syndicat de communes ·
- Collectivités territoriales ·
- Syndicat mixte ·
- Compétence ·
- Coopération intercommunale ·
- Recette fiscale ·
- Église ·
- Activité économique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Impôt ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Martinique ·
- Etablissement public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Transport urbain ·
- Réseau de transport ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Marches
- Signature électronique ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Éloignement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.