Rejet 26 mars 2025
Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 30 mars 2026, n° 25MA00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 mars 2025, N° 2408240 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742089 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prescrit son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2408240 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A…, représenté par Me Bachtli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 15 mai 2025 la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 30 avril 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 5 juin 2025.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
- les observations de Me Bachtli, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 1983, est entré en France en 1991. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prescrit son expulsion du territoire français. Par le jugement attaqué, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la situation de M. A… : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
3. Pour prononcer l’expulsion de M. A…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la menace grave à l’ordre public que représente sa présence en France, en relevant que l’intéressé s’est rendu coupable de vol aggravé en récidive le 27 décembre 2005, de vol avec arme le 31 janvier 2006, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime courant de 2005 au 16 mars 2006, d’évasion d’un condamné placé sous surveillance électronique et dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique le 22 août 2014, de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours le 31 mai 2015, de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, aggravé par une autre circonstance, le 6 juin 2015. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à neuf reprises pour des peines allant jusqu’à six ans d’emprisonnement et cumule ainsi plus de vingt ans d’emprisonnement. S’il justifie, pour la première fois en appel, avoir, depuis sa sortie d’incarcération en 2019, été embauché en qualité de cantonnier entre octobre 2020 et décembre 2021 et, depuis le 1er mai 2024, comme chauffeur sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, cette insertion professionnelle reste toutefois peu significative à la date de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, et ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation, compte tenu de la gravité et de la réitération des agissements commis par M. A…, et malgré leur caractère relativement ancien à la date de la décision attaquée, en estimant que la présence de l’intéressé sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A… se prévaut de sa présence en France depuis l’âge de huit ans ainsi que de celle de ses cinq enfants de nationalité française, dont il justifie pour la première fois en appel. Toutefois, ainsi qu’il a été énoncé au point 3 ci-dessus, le requérant a été condamné à neuf reprises et cumule plus de vingt années d’emprisonnement. Il ressort en outre des pièces du dossier que la vie commune avec la mère de ses cinq enfants, nés respectivement en 2006, 2010, 2012, 2021 et 2022, n’est établie tout au plus que depuis quelques mois à la date de l’arrêté attaqué, par la seule production d’une attestation de l’intéressé datée du 1er septembre 2024, donc postérieure à l’arrêté contesté, et d’un justificatif d’hébergement daté du 1er septembre 2023, alors qu’il est constant que le couple vit séparé depuis plusieurs années. M. A… n’établit pas, en dehors de la production de photographies de voyage avec ses enfants et sa compagne, essentiellement d’un voyage familial en Thaïlande de plusieurs mois effectué en 2022, contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations précitées.
6. Selon l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
7. Pour les motifs énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Doivent l’être également, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signature électronique ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Éloignement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale
- Communauté de communes ·
- Communauté d’agglomération ·
- Syndicat de communes ·
- Collectivités territoriales ·
- Syndicat mixte ·
- Compétence ·
- Coopération intercommunale ·
- Recette fiscale ·
- Église ·
- Activité économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Impôt ·
- Conseil
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prix de revient ·
- Taxes foncières ·
- Parc ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Installation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Fondation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Tiré ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Martinique ·
- Etablissement public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Transport urbain ·
- Réseau de transport ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Avis favorable ·
- Permis de construire ·
- Illégal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tacite ·
- Procédure contentieuse ·
- Lieu ·
- Commission départementale ·
- Certificat
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.